Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 avr. 2025, n° 2500361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A B, représenté par Me Léa Le Chevillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Guadeloupe, l’obligeant à quitter le territoire français assorti sans délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Guadeloupe l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et dans les deux cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, l’ensemble de sa famille vit en France : ses deux frères, son épouse en situation régulière, ses trois enfants et sa belle-fille issue d’une première union et son gendre ; il n’a plus de lien en Haïti, ses parents étant décédés ; il est parfaitement intégré en Guadeloupe depuis 2003 et y a bénéficié de plusieurs titres de séjour ; il a créé son entreprise en 2019 ; il n’est retourné qu’une seule fois en Haïti après son expulsion en 2019 ; il s’occupe de ses enfants et son épouse est malade.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il envoie régulièrement de l’argent à sa fille de 16 ans qui vit en France métropolitaine ; il s’occupe de ses enfants âgés de 9 ans qui vivent dans son foyer en Guadeloupe. Son retour en Haïti nuirait à l’intérêt de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut eu rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500360, enregistrée le 6 avril 2025, par laquelle M. A B, demande l’annulation de la décision du 19 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 26 avril 2025 à 10h30.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Le Chevillier, représentant M. B, en présence du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 26 avril 2025, la clôture de l’instruction à 10h 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né le 13 mai 1982 à Léogane (Haïti), demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Guadeloupe, l’obligeant à quitter le territoire français assorti sans délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté pris le même jour portant assignation à résidence.
3. M. B soutient que l’ensemble de sa famille vit en France : ses deux frères, son épouse en situation régulière, ses trois enfants et sa belle-fille issue d’une première union et son gendre ; il n’a plus de lien en Haïti, ses parents étant décédés ; il est parfaitement intégré en Guadeloupe depuis 2003 et y a bénéficié de plusieurs titres de séjour ; il a créé son entreprise en 2019 ; il n’est retourné qu’une seule fois en Haïti après son expulsion en 2019 ; il s’occupe de ses enfants et son épouse est malade. Il soutient également qu’il envoie régulièrement de l’argent à sa fille de 16 ans qui vit en France métropolitaine ; il s’occupe de ses enfants âgés de 9 ans qui vivent dans son foyer en Guadeloupe et que son retour en Haïti nuirait à l’intérêt de ses enfants.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, que M. B a fait l’objet d’un premier refus de demande d’asile par l’OFPRA en 2004, puis d’un rejet de sa demande de réexamen en 2013. S’il a obtenu un titre de séjour d’un an en 2017 et a été éloigné en 2009 puis revenu en France en 2010, il a fait l’objet de six mesures d’éloignement, en 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 et 2020. S’il est marié à une ressortissante haïtienne, depuis 2021, son épouse bénéficie d’une carte de résident expirée en mars 2025. Il résulte également de l’instruction que M. B est connu des services de police pour fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation ou un avantage indu en 2023. S’il est père de trois enfants de nationalité haïtienne dont une fille issue d’une première union qui vit en France métropolitaine, dont il soutient participer à l’éducation, qu’il fait valoir que des membres de sa famille vivent en France et que seuls des oncles et tantes vivent dans son pays, qu’il a créé en France son entreprise, sans au demeurant obtenir de titre de séjour pour cela, M. B ne fait pas la démonstration, ni qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni qu’il y est parfaitement intégré alors au demeurant qu’il lui a été demandé de quitter la France à six reprises et que sa demande d’asile a été deux fois rejetée. Dans ces conditions, alors au surplus que les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, aucun des moyens tels qu’ils sont soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence à statuer, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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