Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Caribbean Sun |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, la société Caribbean Sun demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mai 2026 par laquelle le responsable de l’unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône lui a interdit d’engager de nouveaux apprentis ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration ou de les réserver.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence ; en effet, la décision en litige compromet la poursuite de son acticité et produit des effets immédiats sur sa situation économique pouvant conduire à la cessation de paiement dès lors qu’elle a l’obligation de supporter la charge des rémunérations et qu’elle ne dispose pas d’une capacité financière suffisante ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. l’analyse retenue par l’administration n’a pas pris en compte les nombreuses actions en amont de la décision, notamment l’édition d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi que la mise en conformité de l’établissement ;
. la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans sa motivation, présente un caractère disproportionné au regard de la situation de la société et porte atteinte à la formation des apprentis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, la société Caribbean Sun n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Caribbean Sun fait valoir que la décision attaquée lui cause des difficultés financières et compromet la pérennité de son activité. Toutefois, cette société n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de ses allégations et ne verse au dossier aucun élément de justification pour établir que cette décision emporte des conséquences particulières sur sa situation, comme elle le soutient. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la société Caribbean Sun doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions relatives à la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Caribbean Sun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caribbean Sun.
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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