Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2405980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 12 mars 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir, le 24 avril 2025, décidé de délivrer une carte de résident, valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2035, à Mme A… et avoir procédé à la délivrance de ce titre de séjour le 4 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 1er avril 1997, de nationalité comorienne, qui déclare être entrée en France le 15 août 2016, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a, le 24 avril 2025, décidé de délivrer une carte de résident, valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2035, à Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
La requérante ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Deme, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Deme d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’État versera à Me Deme la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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