Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2602178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a convoqué M. C… B… A… le 27 février 2026 en préfecture pour l’acquisition de ses empreintes digitales et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction du requérant sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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