Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2508576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’absence de demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle prévoit une durée excessive au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les observations de Me Thomas, assistant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 15 juin 1999, est entré en France au mois de novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de ce département par un arrêté SGAD n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
La circonstance, à la supposée établie, que le préfet des Hauts-de-Seine ait, à tort, considéré que M. B… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas subordonnée à l’absence de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour mais au maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un tel titre. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifiait d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de trois ans et sept mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. S’il est marié avec une Française, ce mariage est intervenu moins d’un mois avant cette même date. M. B… ne justifie pas d’une ancienneté de vie commune significative avec sa compagne. Il est sans charge de famille et n’établit pas avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, M. B… a été interpellé le 30 juin 2025 pour des faits de vol en réunion, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… sur sa situation administrative par les services de police le 30 juin 2025 que l’intéressé a déclaré qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Par suite, la situation de M. B… entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu valablement, pour ce seul motif, estimer qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, si M. B… ne justifiait que d’une ancienneté de séjour de trois ans et sept mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige, il est marié avec une Française, présente à l’audience, et justifiait d’une vie commune depuis environ un an. Par ailleurs, M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France est modérée, compte tenu de l’unique interpellation le 30 juin 2025 pour vol en réunion dont il a fait l’objet et en l’absence, par conséquent, de toute condamnation pénale à son encontre. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu une durée excessive et a, par suite, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. B….
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
La présente décision implique qu’il soit mis fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er juillet 2025 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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