Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Roulet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h09.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1997 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 25 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. L’intéressé a été interpelé le 26 mai 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 27 mai 2025 notifié le jour même, le préfet des Côtes-d’Armor a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 mai 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 3 juin 2025. M. A demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 27 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon l’article L. 641-1 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. "
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de destination.
5. En premier lieu, par un arrêté n° 22-2025-01-02-00008 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 22-2025-005 du 8 janvier 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a donné à Mme B D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Côtes-d’Armor, délégation de signature, en son article 7, « en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture » pour signer les actes cités « aux articles 1 et 2 de l’arrêté portant délégation de signature à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture ». Selon l’arrêté n° 22-2024-11-25-00002 du 25 novembre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 22-2024-262 du même jour non produit mais librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet des Côtes-d’Armor a donné à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture délégation aux fins de signer l’arrêté attaqué aux termes de son article 1er. Dans ces conditions, et alors que la signature de l’arrêté attaqué ne relève d’aucune autre disposition de l’arrêté du 2 janvier 2025 précité, et pour aussi regrettable que soit l’absence de clarté de la défense du préfet dans ses écritures à cet égard, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
7. En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné M. A à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet des Côtes-d’Armor qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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