Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2509902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 2025 et 22 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, tenant notamment au fait qu’il n’a jamais présenté de demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, né en 1996, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2021. Par des décisions du 24 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour a été signée par Mme A… C… directrice des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du demandeur, au regard des pièces qui avaient été mises à sa disposition.
En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui avait été soumise, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que les documents produits à l’appui de la demande étaient falsifiés et non authentiques et que la formation présentée ne figurait pas sur la liste des formations proposées par l’établissement. M. B…, qui indique séjourner en France pour des raisons de santé, sans prétendre d’ailleurs avoir jamais présenté de demande de titre de séjour, soutient ne pas avoir sollicité de titre de séjour étudiant ni n’avoir produit les documents en cause, et expose avoir été victime d’une usurpation d’identité, faisant valoir qu’il a déposé plainte à ce titre le 20 octobre 2025. Toutefois, l’intéressé qui, ainsi que le relève le préfet de la Haute-Garonne, a avancé des éléments contradictoires ou erronés lors de son dépôt de plainte, d’ailleurs tardif, n’apporte aucun élément pertinent et convaincant permettant de considérer comme fondées ses allégations, au regard notamment tant des explications apportées en défense par le préfet sur les conditions de sécurité entourant les demandes présentées par l’ANEF que des motivations qui auraient pu pousser un tiers à présenter sous son nom, avec une photographie d’identité agréée du requérant, et en revanche des éléments falsifiés pour le surplus, une demande de titre de séjour. Au demeurant, et en tout état de cause, eu égard aux effets de la décision, qui n’a pour d’autre objet que de rejeter une demande de titre de séjour dont le requérant conteste être à l’origine, ce dernier ne justifierait d’aucun intérêt à agir à l’encontre du refus opposé à une demande qu’il n’aurait pas sollicitée.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision serait entachée d’autres erreurs de fait, la préfète s’étant fondée sur les éléments d’une demande ne correspondant pas à sa situation, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, le requérant ne prétendant pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour mention « étudiant », que ces erreurs aient pu avoir une incidence sur le bien-fondé de cette décision.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester le refus opposé à une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France métropolitaine, en 2021 en dernier lieu selon ses déclarations. Si le requérant fait valoir la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de sa sœur de nationalité française, ces seules attaches ne sauraient caractériser une vie familiale ancrée en métropole alors que le requérant ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. En outre, il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine ou à Mayotte, où des titres de séjour lui ont été délivrés. Dans ces conditions et compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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