Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2505351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle le privant de tout délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans l’appréciation de la menace à l’ordre public et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 31 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 2005, qui déclare être entré en France en novembre 2022 demande l’annulation des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, n’aurait pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Si la décision fait mention d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant, cette simple erreur matérielle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur cet élément. Enfin, si le requérant allègue qu’il n’a jamais été destinataire du classement sans suite de sa demande de titre de séjour prononcée par le préfet de l’Eure le 26 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de carte de séjour expirant en dernier lieu le 3 juillet 2024 et qu’il demeurait au 22 septembre 2024 à Ternay, dans le Rhône, sans qu’il ne démontre avoir informé les services préfectoraux de son changement de domicile. Par suite les moyens tirés de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreurs de fait qui révèleraient un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France, où il est entré récemment, en novembre 2022, où il ne se prévaut pas de liens familiaux et où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait état de sa fuite de son pays d’origine en raison des très mauvaises relations entretenues avec les membres de sa famille, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors même qu’il est entré mineur sur le territoire français, qu’il a poursuivi des études qui n’ont cependant pas pu être menées à leur terme en raison de la fermeture de la société au sein de laquelle il travaillait en qualité d’apprenti, eu égard aux conditions de son séjour en France, notamment à son interpellation le 30 mars 2025 pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
6. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ressort de l’examen des décisions attaquées que la préfète du Rhône a accordé à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite le moyen tiré de l’illégalité du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, que la préfète du Rhône, n’aurait pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, et alors que qu’il ne fait pas valoir de circonstances particulières propres à la décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
11. Eu égard aux circonstances indiquées aux points précédents, alors que M. A… ne fait pas valoir de circonstances particulières, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard à la durée du séjour en situation irrégulière du requérant et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée en l’espèce, alors même que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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