Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2304571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Antoine Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a considéré, à tort, la demande irrecevable ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2024 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle refuse d’enregistrer la demande de certificat de résidence de Mme B dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 12 avril 1999, est entrée en France le 14 septembre 2015 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d’étranger malade valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018. Après avoir refusé de renouveler ce certificat de résidence et obligé l’intéressée à quitter le territoire français par un arrêté du 30 août 2019, le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence en qualité d’étudiante valable du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2021. Le 5 mai 2022, Mme B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 5 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par Mme B ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle refuse d’enregistrer une demande de certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige du 5 septembre 2022 que le préfet du Nord aurait refusé d’enregistrer la demande de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requête dirigées à l’encontre d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2022 en tant qu’elle refuse la délivrance d’un certificat de résidence :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Si la décision en litige fait état des considérations de fait qui en constitue le fondement, elle ne vise toutefois aucun texte applicable, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 du préfet du Nord en tant qu’il refuse de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 7, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 du préfet du Nord en tant qu’elle refuse la délivrance d’un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Berthe une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Antoine Berthe.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Pièces ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Déclaration
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Changement ·
- Statut ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Dispositif
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Rénovation urbaine ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Réception
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Logement social ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.