Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2402666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée en janvier 2024 ainsi que celle implicité née le 29 avril 2024 par lesquelles le maire de la commune de Boullay-Mivoye a implicitement refusé de lui verser l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023 ;
2°) de condamner la commune de Boullay-Mivoye à lui verser la somme de 903,73 euros correspondant au montant de l’indemnité due avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-Mivoye la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale au motif que :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour percevoir l’indemnité GIPA ;
elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation comme de condamnation au motif que le maire lui a accordé par arrêté du 15 octobre 2024 le bénéfice de l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023 à hauteur de 911,33 euros, mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 24 mars 2026, Me Samandjeu a informé le tribunal du décès de Mme B… survenu le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 11 août 2023 fixant au titre de l’année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Boullay-Mivoye (28210) a implicitement refusé de lui attribuer l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) au titre de l’année 2023 et de condamner ladite commune à lui verser à ce titre une indemnité de 903,73 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L 712-1 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». S’il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu’elles décident d’accorder aux fonctionnaires territoriaux qu’elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l’Etat les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d’un complément de traitement.
L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, et dont les modalités de calcul sont fonction de l’évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d’un complément de traitement, et non d’un régime indemnitaire.
En second lieu, selon l’article 1er du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : « Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à soldes mensuelles et aux magistrats, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.(…). ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. (…) ― 1. Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence (…). Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation comme de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune du Boullay-Mivoye.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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