Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer en France une activité salariée, dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros hors taxe, soit 1 500 euros, toutes taxes comprises, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser à lui verser à elle-même, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’illégalité faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle, ni au double examen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– les observations de Me Albertin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante kosovare née le 14 décembre 1998, est entrée sur le territoire français irrégulièrement en 2022 d’après ses déclarations. Le 20 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 20 mars 2025, la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23 et L.435-1 de ce code. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale et professionnelle, propres à permettre à Mme B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Ardèche à prendre la décision attaquée. La décision portant refus de séjour est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée, ni à un double examen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard tant de sa vie privée et familiale qu’au titre du travail.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français en septembre 2022, qu’elle y réside de façon constante depuis près de trois années, qu’elle vit en couple avec M. C…, ressortissant albanais avec qui elle se prévaut d’une adresse commune et d’une communauté de vie. Elle fait valoir également être la mère d’un enfant né en 2024 en France de l’union avec M. C…. Elle soutient par ailleurs que son compagnon réside en France depuis huit années, qu’il est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en août 2025, qu’il justifie d’une activité professionnelle au titre d’un contrat à durée indéterminée depuis avril 2022, que son enfant et lui-même sont de nationalité albanaise et n’ont pas vocation à s’établir au Kosovo et que les deux frères de Mme B… résident en Allemagne en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français et qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une activité professionnelle en dépit de la promesse d’embauche produite datée du 16 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne démontre pas une insertion sociale particulière, ne fait pas état, en dehors de sa cellule familiale, d’attaches d’une particulière intensité en France et qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans tout pays dans lequel elle serait légalement admissible avec son concubin et son enfant, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, la préfète de l’Ardèche aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, la préfète de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En deuxième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de l’intéressée de sa mère qu’il a vocation à suivre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils né en 2024 ne pourrait pas vivre en Albanie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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