Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2603376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rétablir ses droits et de procéder à un nouveau calcul de son allocation d’aide au retour à l’emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la décision de radiation a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ; aucun avertissement ne lui a été adressé préalablement à la décision de radiation, le courrier d’avertissement étant intervenu en février 2026, postérieurement à la sanction prononcée ;
. cette décision ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2603373, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
M. A… fait valoir que la décision par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, M. A…, qui ne démontre pas avoir vainement tenté d’obtenir cette décision auprès de France Travail, ne justifie pas se trouver dans la situation d’impossibilité mentionnée par l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A…, qui ne répond pas aux exigences de cet article, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 13 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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