Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2306075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 19 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Faure-Tronche, demande au tribunal d’annuler la facture émise à son encontre par la commune de Toulouse le 26 février 2019 au titre de prestations périscolaires en septembre/octobre 2018 pour l’enfant Farid Zedek d’un montant de 33,96 euros, ensemble la décision du 5 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la facture a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la facture est entachée d’une erreur de droit,
- la facture est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Toulouse conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B… est tardive ;
- la décision de rejet de la réclamation de M. B… comporte bien les mentions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le tribunal est incompétent pour annuler des titres de recette ou des factures de prestations périscolaires émis par la ville de Toulouse ;
- M. B… ne produit pas les factures ;
- la décision de rejet de recours gracieux prise à l’encontre de M. B… par la commune de Toulouse est conforme au règlement des prestations scolaires.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho rapporteure publique,
- les observations de Me Faure-Tronche représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, a été destinataire d’une facture émise par les services de la ville de Toulouse pour le règlement des frais périscolaires de cantine de l’enfant Farid Zedek pour la période septembre / octobre 2018 et de septembre /octobre 2019 pour un montant respectif de 33,96 euros et de 3,30 euros. La commune de Toulouse a émis le 26 février 2019 un titre de recettes en vue de recouvrer les sommes restant dues au titre de cette facture pour un montant de 33,96 euros. M. B… a exercé un recours gracieux contre ces factures qui a été explicitement rejeté le 5 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces factures, ensemble de la décision du 5 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les dispositions applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, ledit délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre exécutoire ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
La commune de Toulouse a mis à la charge de M. B… deux factures d’un montant de 33,96 euros et 3,30 euros, ultérieurement abandonnée pour la seconde, correspondant à des prestations périscolaires pour les mois de septembre et octobre 2018. Une facture d’impayé datée du 26 février 2019 a été adressée à M. B… et à Mme D… B…. Si l’état de l’instruction ne permet pas de connaître la date de notification de la facture litigieuse qui mentionne les voies et délais de recours possibles à son encontre, il ressort, en revanche, des pièces produites par le requérant qu’il a contesté le bien-fondé de cette facture par un courrier reçu par la ville de Toulouse le 6 mars 2023 auquel cette dernière a répondu par un courrier daté du 5 juin 2023. L’intéressé doit donc être regardé comme ayant eu connaissance de la créance ainsi réclamée au plus tard à compter de la date de sa contestation. Dès lors, la demande d’annulation de ladite facture, présentée devant le tribunal le 6 octobre 2023, soit six mois plus tard, n’a pas excédé le délai raisonnable durant laquelle une telle demande pouvait être valablement formée. Par ailleurs, s’il est constant que la décision du 5 juin 2023 portait mention des voies et délais de recours, la commune de Toulouse n’établit pas à quelle date cette décision a été notifiée au requérant, dès lors le délai raisonnable précité d’un an n’était, en tout état de cause pas expiré le 6 octobre 2023. Il s’ensuit que le requérant est recevable à contester la facture en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La facture contestée met à la charge de M. B… une somme de 33,96 euros, correspondant aux frais d’activités périscolaires de l’enfant Farid Zedek pour les mois de septembre et octobre 2018. Le requérant fait toutefois valoir qu’il n’est pas le père C… et qu’il s’est séparé de sa mère, Mme D… E…, en novembre 2018. Il résulte de l’instruction que si ce n’est que par un jugement du 16 décembre 2021 que le tribunal judiciaire a prononcé la dissolution du mariage, célébré à Tunis le 12 septembre 2014, de M. B… et Mme D… E…, la commune de Toulouse n’établit pas qu’avant cette date M. B…, qui fait valoir sans être utilement contesté sur ce point, qu’il avait conclu un contrat de mariage de séparation des biens avec la mère de Farid était solidaire des dettes de l’enfant de son épouse. Dès lors, M. B… est fondé à demander l’annulation de la facture émise par la commune de Toulouse d’un montant de 33,96 euros ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de payer cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : La facture émise le 26 février 2019 par la commune de Toulouse d’un montant de 33,96 euros est annulée et M. B… est déchargé de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller.
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
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