Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2026, n° 2607651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lu Van Jeandel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation dès lors qu’elle se trouve en situation précaire sur le territoire français, ne peut travailler et ne peut pas même être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa famille, se trouve dans l’impossibilité de mener à bien son projet professionnel visant à accéder à la profession d’avocat et, enfin, ne peut voyager pour rendre visite à ses proches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 juin 2026 sous le n° 2607650, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 février 1993, disposait en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2023. Elle a présenté le 20 mars 2024 une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale sur le territoire français. Du fait de ce changement de statut, et alors en outre que le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté, la requérante ne peut, contrairement à ce qu’elle soutient, bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, applicable dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement régulière d’un titre de séjour. Mme B… soutient néanmoins en outre, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, qu’elle se trouve en situation précaire sur le territoire français, ne peut être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et travailler, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa famille, se trouve dans l’impossibilité de mener à bien son projet professionnel visant à accéder à la profession d’avocat et, enfin, ne peut voyager pour rendre visite à ses proches. Toutefois, en se bornant à se référer à une promesse d’embauche datée du 17 juin 2025, alors que la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer, elle ne verse au dossier aucun élément probant pour démontrer qu’elle serait en mesure de rapidement exercer une activité professionnelle dans l’hypothèse dans laquelle un droit au séjour lui serait accordé. Elle ne produit de même aucun élément suffisant de justification sur son projet professionnel en se bornant à se référer aux diplômes qu’elle a obtenus en France et n’apporte aucune précision quant à la nécessité alléguée de voyager. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à Me Lu Van Jeandel.
Fait à Lyon le 5 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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