Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 aout 2025, M. D E B et Mme C A, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre le refus des autorités consulaires à Dakar ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en ce que Mme A est séparée de son époux, plaçant celui-ci dans une vulnérabilité psychologique nécessitant un traitement médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de motif d’ordre public, elle est entachée d’une erreur d’appréciation, et méconnait le droit à la vie privée et familiale des requérants au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. D E B se sont mariés le 3 septembre 2022. Le 22 septembre 2023, ils ont fait une demande de regroupement familiale, laquelle a fait l’objet d’une issue favorable ainsi qu’il ressort d’une décision du préfet de Seine-et-Marne du 16 février 2024. Par une décision du 19 décembre 2024, les autorités consulaires à Dakar ont rejeté la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial de Mme A. Les requérants ont introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 26 novembre 2024, réceptionné le 3 décembre 2024. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B et Mme A demandent la suspension.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans l’instruire, c’est à dire sans la communiquer à la partie adverse, ni l’inscrire à une audience, lorsqu’il n’est pas justifié, dès la requête, d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312- 5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
4. Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 4 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a émis une recommandation tendant à ce que le ministre de l’intérieur délivre le visa demandé. En émettant cette recommandation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire réceptionné le 7 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de visa au profit de Mme A, née du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. D E B et Mme C A,
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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