Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2206050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2023 sous le numéro 2206050, M. A B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 14 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, alors qu’une demande de communication des motifs a été formulée par courrier recommandé reçu le 28 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition tenant à la production d’un visa de long séjour ne lui était pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant ; la demande de communication des motifs a été réalisée tardivement ;
— l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit de manière exclusive la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’une carte de salarié et cet accord impose la détention d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 octobre 2021, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, en l’absence de décision faisant grief s’agissant d’un constat d’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour.
Des observations présentées pour M. B en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 9 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 19 juin 2024 sous le numéro 2405896, M. A B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition tenant à la production d’un visa de long séjour ne lui était pas opposable ;
— les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’engagement de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine, ne lui sont pas opposables, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de cette exigence et qu’il ait formalisé un engagement en ce sens ;
— le non-respect des périodes d’autorisation de travail et de séjour en France ne peut lui être opposé, la carte de séjour qui lui a été délivrée en qualité de travailleur saisonnier ne mentionnant pas la ou les périodes pendant lesquelles il était autorisé à séjourner et travailler en France ;
— le préfet du Nord aurait dû procéder, au regard des dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait de sa carte de séjour s’il estimait que les conditions de sa délivrance n’étaient plus réunies, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 1988 à Aoufous (Maroc), est entré sur le territoire français le 27 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable jusqu’au 21 janvier 2020, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 19 janvier 2023. Après avoir obtenu le 19 avril 2021 une autorisation de travail pour un emploi à temps plein en qualité de vendeur en boucherie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il a sollicité le 21 septembre 2021 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 14 octobre 2021, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté cette demande, au motif qu’elle n’était pas recevable. Par courrier du 20 janvier 2022, reçu le 24 janvier 2022, M. B a formé par l’intermédiaire de son conseil un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la requête enregistrée sous le numéro 2206050, M. B doit être regardé comme contestant non seulement la décision implicite de rejet de son recours gracieux, mais également la décision du 14 octobre 2021.
2. M. B a présenté le 18 avril 2023, après l’expiration de son titre de séjour « travailleur saisonnier », une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre du travail. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Nord a abrogé l’arrêté précité et par un nouvel arrêté du même jour, il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête enregistrée sous le numéro 2405896, M. B demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
3. Les requêtes susvisées n° 2206050 et n° 2405896, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2206050 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () à la demande de l’intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Pour l’application de ces dispositions, le rejet d’un recours administratif dirigé contre une décision motivée, n’a pas, lui-même, à être motivé.
5. Il ressort de la décision du 14 octobre 2021 portant refus de titre de séjour à M. B comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait, de manière suffisamment motivée pour permettre à l’intéressé d’en discuter utilement les motifs et au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, si l’intéressé a formé un recours gracieux reçu le 24 janvier 2022, à l’encontre de cette décision, la décision implicite de rejet qui lui a été opposée au terme d’un délai de deux mois n’avait pas à être motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public à l’administration doit donc être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / () ».
7. Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
8. Il résulte de ce qui précède que la carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier dont était titulaire M. B impliquait que celui-ci maintienne sa résidence habituelle dans son pays d’origine, de sorte que celui-ci doit être regardé comme sollicitant la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Dès lors, le préfet du Nord était fondé à lui opposer l’absence de détention d’un visa de long séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. Il résulte de qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 octobre 2021, ni l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 2024-144 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, la situation des ressortissants marocains demandant un titre de séjour en qualité de salarié étant régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point 6.
12. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
13. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B, le préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations incombant au titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », dès lors qu’il avait établi sa résidence habituelle en France puis conclu un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu’il devait être regardé comme sollicitant la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » n’autorisant pas une résidence habituelle en France, en vertu des dispositions de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis à compter du 1er mai 2021 des dispositions de l’article L. 421-34 du même code, que ne pouvaient ignorer le requérant, mais seulement un séjour et l’autorisation de travailler en France pendant une durée ne pouvant excéder un cumul de six mois par an, la demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié devait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une première délivrance de carte de séjour temporaire, par suite subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
14. En l’espèce, il est constant que M. B ne disposait pas d’un visa de long séjour, de sorte qu’en lui refusant le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité, et ce, alors même qu’il avait obtenu une autorisation de travail le 5 février 2024, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. M. B ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû au préalable, s’il estimait qu’il n’en respectait pas les conditions, lui retirer sa carte de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », ni même que le non-respect des périodes de travail et de séjour ne lui serait pas opposable faute d’avoir été mentionné sur son titre de séjour, dès lors que ce titre renvoie expressément à l’autorisation de travail qui énonce les conditions dans lesquelles celle-ci est délivrée.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort de l’arrêté du 30 avril 2024 que le préfet du Nord, bien que saisi d’une demande de titre de séjour au titre du travail, a spontanément examiné l’opportunité de délivrer au requérant un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 27 octobre 2019, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il a un frère, Mohamed B, ressortissant de nationalité française demeurant sur la commune de Loon-Plage. Mise à part la présence de ce frère, il ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national, tandis qu’il n’est pas dépourvu de famille au Maroc, où demeurent, selon l’arrêté contesté, sa mère, un frère et quatre sœurs. Si M. B se prévaut d’un emploi comme boucher pour la société Boucherie Rachid Bouzayd, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait exercer un emploi similaire au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments de la situation personnelle de M. B évoqués au point 14 que le préfet aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2206050 et n° 2405896 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2206050 – 2405896
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