Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2307868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 2 mai 2025, l’association Itinova, représentée par la Selarl Renaud Avocats (Me Jarjat), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A… Theron ;
2°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 juillet 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licenciement sollicitée ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme Theron ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’inspecteur du travail et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ont commis une erreur de droit en recherchant la cause de l’inaptitude ;
– la demande d’autorisation de licencier Mme Theron n’est pas en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, Mme A… Theron doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’autorisation de la licencier est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Itinova ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Mme Theron a produit une pièce, enregistrée le 27 août 2025, après clôture de l’instruction.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2022, qui a été retirée par la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 juillet 2023, devenue définitive sur ce point en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– les observations de Me Marcon, substituant Me Jarjat, représentant l’association Itinova, et les observations de Mme Theron.
Considérant ce qui suit :
L’association Itinova, spécialisée dans l’accompagnement des personnes vulnérables, gère 75 établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires, employant 2 750 salariés. Par un courrier du 24 août 2022, réceptionné le lendemain, elle a demandé aux services de l’inspection du travail du département du Rhône l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme A… Theron, psychologue, membre du comité social et économique de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Cardinal D… à Oullins. Par une décision du 20 octobre 2022, l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. L’association Itinova a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 9 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois. Par une décision du 25 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2022 prise en méconnaissance du principe du contradictoire et refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme Theron. L’association Itinova demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme Theron ainsi que la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 juillet 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Par sa décision du 25 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2022 refusant d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme Theron. Ce retrait a acquis, en cours d’instance, un caractère définitif. Par suite, les conclusions de l’association Itinova tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2022 ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-16 de ce code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
En premier lieu, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a estimé que l’inaptitude de Mme Theron résultait d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives. En contrôlant, ainsi, l’absence de lien avec le mandat, comme il est tenu de le faire, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas commis d’erreur de droit.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Theron a été élue membre titulaire du comité social et économique de l’EHPAD Cardinal D… le 17 juin 2021. Lors de la première réunion du comité social et économique, organisée le 5 juillet 2021, elle a été élue secrétaire de cette instance et nommée membre de la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Pour caractériser l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat détenu par Mme Theron, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retenu l’existence d’obstacles mis par l’employeur à l’exercice par l’intéressée de ses fonctions représentatives et, plus généralement, au fonctionnement du comité social et économique, dont il a considéré qu’ils entretenaient un lien direct avec la dégradation de l’état de santé de l’intéressée, à l’origine de son inaptitude.
S’agissant, tout d’abord, des difficultés auxquelles Mme Theron a été individuellement confrontée dans l’exercice de sa mission d’élue, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a adressé, le 26 juillet 2021, un courriel à la directrice des ressources humaines en sa qualité de secrétaire du comité social et économique et de membre de la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail, au moyen de l’adresse fonctionnelle du comité social et économique, afin de « solliciter [son] recours vis-à-vis de plusieurs situations ». Le 29 juillet 2021, elle a été convoquée dans le bureau du directeur de l’EHPAD, M. C…, pour un entretien, en présence de la cadre de santé, Mme B…, auquel l’autre élue qui l’accompagnait n’a pas été autorisée à assister, alors que la discussion a exclusivement porté sur le courriel du 26 juillet 2021. Il est constant qu’à cette occasion, M. C… a non seulement procédé à la lecture intégrale de ce courriel, en demandant à Mme Theron de se justifier point par point devant la cadre de santé, mais a également mis en doute, outre ses compétences de psychologue, sa loyauté en tant que cadre, membre du comité de direction, alors que la saisine effectuée relevait du rôle d’élue de l’intéressée. Les membres de la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail ayant interpellé le directeur de l’EHPAD sur ce point, la séquence a donné lieu à un échange lors de la séance du comité social et économique du 2 août 2021, au cours duquel Mme Theron a, à nouveau, personnellement été mise en cause. A la suite de cette séance, l’intéressée en a adressé le procès-verbal à M. C…, qui en a critiqué tant la forme que le fond, demandant notamment à ce qu’il y soit expressément fait mention du « manque de transparence de A… qui a écrit aux DRH sans l’informer ». Par ailleurs, dans la perspective de la séance du comité social et économique du 27 septembre 2021, le directeur de l’EHPAD a demandé à Mme Theron, le 24 septembre 2021, de venir signer, avant diffusion, l’ordre du jour qu’il avait établi unilatéralement, en méconnaissance de l’article L. 2315-29 du code du travail. A cette occasion, l’intéressée a relevé, à juste titre, que les délais prévus par le règlement intérieur du comité social et économique n’étaient pas respectés et a, en outre, contesté le terme de « révocation » utilisé, alors que la trésorière demandait simplement à être déchargée de son mandat et que ces deux situations font l’objet d’un traitement distinct dans le règlement intérieur. Ses remarques n’ayant pas été prises en compte, Mme Theron a refusé de signer l’ordre du jour, ce qui lui a été reproché en séance par M. C…. La rédaction du procès-verbal de cette séance s’est, à nouveau, révélée conflictuelle, de sorte que son approbation n’a eu lieu, après réécriture, qu’à la séance du 25 octobre 2021, à laquelle Mme Theron était absente, n’ayant plus été convoquée aux réunions du comité social et économique à compter de son placement en arrêt maladie le 29 septembre 2021, en dépit de sa qualité de membre titulaire de cette instance.
En ce qui concerne, ensuite, les difficultés générales de fonctionnement du comité social et économique, il ressort des pièces du dossier que, sollicité dès la séance du 5 juillet 2021 au sujet de la formation, M. C… a indiqué à tort aux élus que son financement avait vocation à s’opérer sur le budget de fonctionnement du comité social et économique, qui s’en trouverait alors entièrement consommé, et ne leur transmis une documentation sur l’offre de formation qu’au mois de novembre 2021. Alors que le règlement intérieur du comité social et économique prévoit une simple information de l’employeur par les élus concernant leurs missions de délégation « si possible 7 jours avant la mission et au moins 3 jours » avant, le directeur de l’EHPAD a, en outre, refusé, à plusieurs reprises, l’utilisation d’heures de délégation en raison de la transmission du bon de délégation moins de trois jours ouvrés avant la mission, ou encore au nom de «l’équité ». Lorsque les élus ont fait part de leur souhait de voir clarifié le règlement intérieur sur ce point, ils se sont heurtés à un refus, fondé sur un motif erroné, tiré du caractère partiel du renouvellement des membres de cette instance. Il a, en outre, été demandé à l’une d’eux, du fait de son affectation en pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), de prévenir elle-même l’ensemble des personnes travaillant à son contact de ses heures délégations, ou encore à l’ensemble des élus d’« afficher leurs heures ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande, formulée par les élus lors de la séance du 27 septembre 2021, de bénéficier d’un local pourvu d’une ouverture et plus spacieux, afin de pouvoir accueillir les quatre membres du comité social et économique et d’organiser occasionnellement des réunions plus larges, n’a pas abouti, M. C… se bornant à leur proposer de se réunir dans une salle d’activité du PASA ou dans le bureau de Mme Theron « lorsque ces lieux sont inoccupés », tandis que leurs demandes de matériel (téléphone, imprimante fonctionnelle) n’ont été approuvées que sous réserve de l’utilisation du budget du comité social et économique, alors qu’il incombe à l’employeur de mettre à la disposition de cette instance « le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions » en application de l’article L. 2315-25 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que le relève le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion dans la décision contestée, que Mme Theron, secrétaire du comité social et économique, active dans l’exercice de ses missions, s’est trouvée particulièrement exposée au comportement répété de l’employeur visant à des mettre des obstacles concrets et multiples à l’exercice de son mandat. S’agissant du premier mandat de l’intéressée, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’a pu bénéficier de la formation prévue pour les représentants du personnel, et en l’absence de problématique médicale connue, il y a lieu de considérer que les obstacles ainsi mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives sont en lien direct avec son placement en arrêt de travail le 29 septembre 2021 puis son inaptitude constatée par le médecin du travail le 16 juin 2022. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement de Mme Theron et ses fonctions représentatives, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Itinova n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 juillet 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licencier Mme Theron pour inaptitude.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de décision de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2022 et rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 juillet 2023 en tant qu’elle refuse d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Itinova doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Itinova demande au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association Itinova tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme Theron.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’association Itinova est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Itinova, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… Theron.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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