Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2513535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 7 février 2005, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « visiteur ». Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Le 14 mars 2025, il a sollicité la demande d’un titre de séjour en qualité d’enfant de français, sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 30 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
2. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, alors même qu’il comporterait une erreur de plume quant à la date d’entrée de M. B… sur le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Loire, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que s’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’enfant de français, il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande sur laquelle la préfète s’est prononcée ne portait pas sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’apparaît pas que la préfète, qui n’y était pas tenue, aurait examiné d’office le droit au séjour M. B… sur ce fondement.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de quatorze ans, qu’il a vécu depuis lors en France avec sa sœur et son beau-frère, lesquels ont été désignés comme exerçant l’autorité parentale sur lui jusqu’à sa majorité, et qu’il suit des études sur le territoire français. Toutefois, le requérant, âgé de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Gabon, où réside notamment son père, avec lequel il n’établit pas avoir rompu tout lien. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux, avec sa sœur et son beau-frère. Enfin, si M. B… justifie d’une scolarité en France depuis 2019, et fait valoir, à cet égard, qu’il a obtenu un baccalauréat général en 2022 et qu’il suit une formation « Sciences et technologie industrielles », mention « télécommunications », à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon au titre de l’année scolaire 2025-2026, et indique en outre qu’il a occupé des emplois saisonniers, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence de liens personnels et socio-professionnels d’une particulière intensité et stabilité en France. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué, et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Il appartient seulement à M. B…, qui a décidé de suivre des études universitaires, de demander la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étudiant s’il s’y croit fondé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de même que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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