Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 10 mars 2026, Mme B… C… née A…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture du jugement ou de l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus de ses conclusions. Elle soutient avoir délivré à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction sur sa demande de titre de séjour, abrogeant ainsi implicitement mais nécessaires les décisions contestées.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, présenté pour Mme C…, cette dernière informe le tribunal que la cour nationale du droit d’asile lui a octroyé la protection subsidiaire le 27 mars 2026, qu’elle se désiste en conséquence de ses conclusions en annulation et injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement par Mme C… des conclusions en annulation et injonction de sa requête est pur et simple, et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dachary, conseil de Mme C… bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C… de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dachary une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A…, à Me Dachary et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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