Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2404675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 juin 1993, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2017. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 25 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 25 mai 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l’espèce, d’une part, si M. B… soutient résider en France depuis le mois septembre 2017, il ne justifie pas, par des pièces suffisamment variées, nombreuses et probantes, du caractère habituel de sa résidence en France entre les mois de janvier et septembre 2019. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 25 mai 2023, M. B… travaillait depuis un peu moins de trois ans auprès du même employeur, en qualité d’employé polyvalent, et à temps plein depuis le mois de janvier 2022, soit depuis seulement un an et demi. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle en France.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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