Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 22 janv. 2024, n° 2100357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2100357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 11 janvier 2021, 5 janvier 2022 et 27 juillet 2023, la société Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Livry-Gargan ainsi que le remboursement des frais de gestion d’un montant de 7 081 euros se rattachant à cette taxe ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération ayant fixé le taux de la TEOM pour l’année 2018 est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et l’instruction fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 en son paragraphe 27 ;
— le taux de la TEOM est manifestement disproportionné ;
— le budget primitif de l’année 2018 n’est pas sincère et qu’elle est fondée à faire usage des données du compte administratif de la même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 8 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 11 août 2023, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, observateur à l’instance, représenté par Me Goutal, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Leroy Merlin France soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goutal, substituant Me Y. Goutal, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
La société Leroy Merlin France et le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Leroy Merlin France a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Livry-Gargan. Le 2 décembre 2019, elle a formé une réclamation à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. La société requérante demande la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi mise à sa charge et des frais de gestion s’y rattachant.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
3. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu’en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l’administration et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
4. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 10 avril 2018, l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est a établi les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l’année 2018 des communes qui le composent, et que ce taux a été fixé à 6,33% pour la commune de Livry-Gargan. Il résulte également de l’instruction que le produit attendu de la TEOM pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale en 2018 s’élève à 36 519 814 euros, déduction faite du produit des recettes non fiscales d’un montant de 1 343 459 euros. Les dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l’élimination des déchets ménagers et non ménagers sont, quant à elles, estimées à 34 612 347 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par les recettes non fiscales. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM excède de 1 907 467 euros, soit de 5,51%, le montant des charges qu’il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 6,33% fixé au niveau intercommunal pour la commune de Livry-Gargan, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. En outre, eu égard au degré suffisant de précision des données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de recourir aux données du compte administratif pour les comparer à ces données prévisionnelles. Par suite, la société Leroy Merlin France, qui ne peut utilement soutenir que le budget primitif n’est pas sincère, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 10 avril 2018 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2018.
5. En second lieu, le paragraphe 27 de l’instruction fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par la société Leroy Merlin France, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Si l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est demande à ce que la société Leroy Merlin France soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif, cependant il n’y a pas lieu de se prononcer sur de telles conclusions, dont la nature relève des pouvoirs propres du juge.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Leroy Merlin France et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Leroy Merlin France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : La société Leroy Merlin France versera à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Leroy Merlin France, à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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