Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2509514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509514 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… B… C…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet la Loire, en cas d’annulation pour un motif de forme de réexaminer son dossier et, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, ou en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Par une lettre du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger mineur de dix-huit ans.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme B… C…, ont été enregistrées le 23 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante tchadienne, née le 11 août 2007 est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2017 alors qu’elle était encore mineure. Le 20 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 1er juillet 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… est entrée sur le territoire national à peine âgé de 10 ans et qu’elle justifie de sept ans de présence en France à la date de la décision en litige. Il ressort également des certificats de scolarité produits à l’instance qu’elle a, dès 2018, suivi une scolarité avec régularité, sérieux et progression. Par ailleurs, il est constant qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors qu’elle soutient, sans en être contestée, que son père est décédé depuis 2021 et qu’elle n’a plus de nouvelles de sa mère. Au surplus, il ressort de la décision attaquée que sa sœur, qui est présente sur le territoire français, bénéficie d’une délégation de l’autorité parentale à son égard depuis 2017. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France, des liens personnels qu’elle y a notamment du fait de la présence de sa sœur et de l’absence de liens dans son pays d’origine, le refus d’octroi d’un titre de séjour porte, au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. La décision portant refus de titre de séjour méconnaît par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… C… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Notification ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pierre
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Affectation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Secrétaire ·
- Sanction ·
- Formation professionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Règlement (ue) ·
- Destination
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décret ·
- Injonction ·
- Nom de famille ·
- Demande
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
- Société industrielle ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Canalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.