Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2604669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative n°1 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 1er avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Daubié, représentant M. B… qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 2004, déclare être entré en France au mois de janvier 2024. Il a fait l’objet, le 20 février 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prise à son encontre par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Condamné en dernier lieu le 21 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement délictuelle de six mois par le président du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Lyon, pour des faits de vol aggravé et de vol en réunion, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Par des décisions du 1er avril 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la communication de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
5. Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé, qui déclare être arrivé en France par bateau, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national et qu’il ne démontre pas davantage être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité alors, au demeurant, qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans qui lui a été régulièrement notifiée le 20 février 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation de l’intéressé, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant se prévaut de son arrivée sur le territoire français alors qu’il était encore mineur et de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône ainsi que des liens amicaux qu’il a su nouer en dépit de ses difficultés d’intégration initiales et de ses perspectives d’insertion professionnelles. Il n’apporte cependant aucun élément de preuve au soutien de ses allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entrée sur le territoire national en 2024 à l’âge de 20 ans, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune perspective d’intégration professionnelle. Il est, par ailleurs, constant qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Il n’est, de surcroît, pas contesté que M. B… est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné et écroué à deux reprises, en premier lieu, le 21 février 2025 par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et rébellion. En second lieu, l’intéressé a été condamné et écroué le 21 novembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol aggravé par trois circonstances en récidive et vol en réunion. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le comportement du requérant doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. De surcroit, et pour les mêmes motifs que ceux-ci-avant exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits exposés au point 10, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il est entré récemment, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 1er avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
Y. MESNARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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