Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois et à la première date utile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour en attendant l’examen de son dossier par les services de la préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous le 20 novembre 2024, qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, et que son épouse est en situation régulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. A… ressortissant centrafricain né le 7 janvier 1976, qui indique être entré régulièrement en France le 13 novembre 2005, a sollicité le 20 novembre 2024 un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut de la durée d’instruction de sa demande, d’une ancienneté de séjour de plus de vingt ans, et de ce qu’il est le conjoint d’un étranger en situation régulière. Toutefois, si l’intéressé a déposé sa demande de rendez-vous depuis dix-huit mois, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable, l’intéressé ne justifiant pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français et, en outre, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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