Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2411788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411788 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 novembre 2024 ainsi que les 4 et 17 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 26 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler puis de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours ou, à défaut, de procéder dans le même délai de cinq jours au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus implicitement opposée à sa demande est entachée d’un défaut de motivation ;
- le refus critiqué est illégal dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
- le rejet de sa demande méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an à compter du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Tronquet pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant camerounais né en 1978, M. C… conteste la décision de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a formée le 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il est constant que M. C… s’est vu remettre en cours d’instance un titre de séjour d’une validité d’un an à compter du 28 février 2025 dont la délivrance prive d’objet les conclusions de sa requête relative au refus de lui délivrer un tel titre. Si, pour confirmer le maintien de sa requête en dépit de la délivrance de ce titre, M. C… fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du titre de séjour pluriannuel prévu par l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les démarches effectuées par le requérant le 26 avril 2024 et ayant fait naître selon lui la décision implicite dont l’annulation est demandée tendaient à la délivrance de ce titre pluriannuel. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction relatives au refus de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de lui renouveler le bénéfice de sa carte de séjour d’une validité d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Lacroix, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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