Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 décembre 2025, N° 2404213 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril et 18 septembre 2024 et le 30 janvier 2026, M. B… C…, représenté par la Selarl Valoria (Me Costa), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures, de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme globale de 38 984 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident de service du 5 février 2020.
Il soutient que :
– même en l’absence de faute de sa part, la commune de Villefranche-sur-Saône est tenue de l’indemniser de ses préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service ;
– au demeurant, la commune de Villefranche-sur-Saône a bien commis une faute en l’espèce dans la mesure où il se trouvait seul sur le chantier au moment de l’accident alors que sa mission nécessitait la présence d’au moins deux personnes ;
– ses préjudices devront être indemnisés par la commune de Villefranche-sur-Saône conformément aux conclusions du rapport d’expertise médicale du Dr A….
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2024 et 21 janvier 2026, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée en dernier lieu par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– une décision implicite de rejet étant née le 20 décembre 2023, M. C… aurait dû saisir le tribunal avant le 20 février 2024 ;
– elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; M. C… n’a pas respecté les consignes données par son responsable hiérarchique et il n’a pas usé du matériel adéquat pour procéder à l’intervention à l’origine de son accident ;
– les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Barou, substituant Me Costa, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique principal de 2ème classe, exerçait les fonctions de maçon au sein de la commune de Villefranche-sur-Saône. Le 5 février 2020, il est victime d’un accident sur son lieu de travail. Cet accident de service a été reconnu imputable au service le 12 mars 2020. Le 1er septembre 2023, il est déclaré inapte à ses fonctions et à toutes autres puis admis à la retraite pour invalidité imputable au service. Par courrier en date du 19 octobre 2023, reçu le lendemain, M. C… a adressé à la commune de Villefranche-sur-Saône une demande préalable d’indemnisation afin de liquider les préjudices résultant de cet accident. Il réitèrera sa demande par courriers des 30 novembre 2023 et 15 janvier 2024. A la suite du rejet expresse de celles-ci le 6 mars 2024, M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme totale de 38 984 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il est constant que par une décision du 6 mars 2024, mentionnant les voies et délais de recours, la commune de Villefranche-sur-Saône a rejeté expressément la demande préalable d’indemnisation formée par M. C…. Dès lors, la requête présentée par ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2024, tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices n’est pas tardive.
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que la commune de Villefranche-sur-Saône a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 février 2020. Il en résulte que la responsabilité de la commune de Villefranche-sur-Saône peut être engagée à l’égard de M. C…, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de cet accident, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’accident de service dont a été victime M. C… a occasionné pour ce dernier un besoin d’assistance par tierce personne, non spécialisé, à hauteur d’une heure par jour pendant une période de trois semaines après l’accident, soit pendant 22 jours du 6 au 27 février 2020. Le coût moyen d’une telle assistance, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance durant ces périodes, augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 14 euros pour cette aide non spécialisée. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur. Dans ces conditions, la commune de Villefranche-sur-Saône doit être condamnée à verser à M. C…, au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 308 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que M. C… n’a subi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 50 % pendant trois semaines depuis la date de l’accident jusqu’au 27 février 2020, soit 23 jours, et de 30 % du 28 février 2020 au 21 juillet 2022, dans de consolidation, soit 875 jours. En retenant un montant de 20 euros par jour de déficit temporaire partiel, le préjudice indemnisable de M. C… s’établit donc à la somme de 230 euros pour la période d’incapacité temporaire à 50 % et à celle de 5 250 euros pour la période d’incapacité temporaire à 30 %, soit un total de 5 480 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Selon le rapport d’expertise, les souffrances endurées par M. C… doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à verser à M. C… une somme de 4 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent lié à l’accident de service dont a été victime M. C… s’établit à 12 %. Compte tenu de cet élément et de l’âge de M. C… à la date de la consolidation de son état de santé, le 22 juillet 2022, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Villefranche-sur-Saône doit être condamnée à verser à M. C… la somme totale de 24 788 euros.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
M. C… invoque la responsabilité pour faute de la commune de Villefranche-sur-Saône du fait des conditions dans lesquelles est intervenu son accident. Toutefois, il n’établit pas qu’il pourrait prétendre, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à une indemnisation complémentaire au titre des préjudices qu’il invoque, à celle octroyée aux points précédents. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Villefranche-sur-Saône soit condamnée à lui verser une somme complémentaire au titre de sa responsabilité pour faute doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, M. C… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Saône tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 029, 14 euros, par une ordonnance n° 2404213 du 4 décembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Lyon, sont définitivement mis à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villefranche-sur-Saône versera à M. C… la somme de 24 788 euros en réparation de ses préjudices résultant de son accident de service.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 029, 14 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Villefranche-sur-Saône.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Saône présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Villefranche-sur-Saône
Copie sera adressée au Docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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