Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2606850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de générer et de transmettre par voie électronique une attestation de décision favorable rectifiée, munie du dispositif de sécurité « 2D-Doc » ; dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est actuellement bloqué en Egypte, dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus d’embarquement pour son vol vers la France, en raison de l’absence du dispositif de sécurité « 2D-Doc » sur l’attestation de décision favorable qu’il a reçue le 20 mars 2026 ; son visa Egyptien dispose d’une durée limitée de trente jours ; il se trouve dans une situation de détresse financière et matérielle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
- alors qu’elle a reconnu son droit au séjour en France, l’autorité préfectorale a commis une illégalité manifeste en ne lui délivrant pas un document muni du dispositif de sécurité « 2D-Doc », et elle avait l’obligation de lui délivrer un document de transition matériellement exploitable.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, qui indique être bénéficiaire d’une décision favorable sur sa demande de titre de séjour depuis le 20 mars 2026, soutient que l’absence du dispositif de sécurité « 2D-Doc » sur l’attestation électronique qui lui a été remise serait manifestement illégale, et que la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales. Toutefois, outre que l’attestation qu’il produit ne comporte pas son nom, cette attestation indique que « cette décision, accompagnée de votre titre de séjour précédemment détenu, prolonge les effets de vos droits jusqu’à la remise du titre en cours de production », et il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait présenté son précédent titre de séjour à l’occasion du refus d’embarquement dont il aurait fait l’objet. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucune disposition qui obligerait l’autorité préfectorale à inclure le dispositif de sécurité « 2D-Doc » dans la notification de décision favorable qu’elle transmet à l’étranger, à la suite d’une demande de titre de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de ce dispositif sur l’attestation de décision favorable qu’il produit serait manifestement illégale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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