Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 juil. 2025, n° 2511123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B E A et M. D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de C A, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir, ainsi qu’à leur fille, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, ressortissants angolais respectivement nés les 28 août 1988 et 19 septembre 1986, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 juillet 2024, accompagnés de leur enfant C, née le 19 septembre 2021. Les demandes d’asiles présentées par les intéressés ont été enregistrées le 17 juillet 2024 au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Le même jour, ces derniers ont accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par deux arrêtés du 26 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités portugaises pour l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressés ne s’étant pas présentés à l’embarquement de leur vol à destination du Portugal, prévu le 28 avril 2025, ils ont été déclarés en fuite et la directrice territoriale de l’OFII a, par une décision du 5 juin 2025 mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil. Par leur requête, Mme A et M. A demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants n’ont pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en ne se présentant pas à l’embarquement de leur vol à destination du Portugal.
4. Il est constant que M. A et Mme A ne se sont pas présentés à l’embarquement de leur vol à destination du Portugal, prévu le 28 avril 2025, dans le cadre de la procédure dite « Dublin » dont ils font l’objet. Toutefois, les requérants produisent un compte-rendu de consultation établi le 12 septembre 2024 par un médecin du centre hospitalier de Laval (Mayenne), faisant état de ce que Mme A est porteuse du VIH et qu’elle se trouvait, à cette date, dans un état de stress post traumatique en raison d’agressions commises à son encontre dans son pays d’origine et d’une césarienne, réalisée en 2021, dont elle conserve un traumatisme et des douleurs lombaires et sus-pubiennes. En outre, il est constant que les intéressés sont parents d’une enfant mineure, née le 19 septembre 2021 et scolarisée en France. Par ailleurs, ces derniers soutiennent, sans être contestés, que cette enfant doit subir une intervention du cordon ombilical au cours du mois de septembre 2025. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés, compte tenu du jeune âge de leur enfant et de la situation médicale de Mme A, laquelle a été évaluée comme prioritaire pour accéder à un hébergement par le médecin de zone de l’OFII, comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et M. A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, rétroactivement, à Mme A et M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A et M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Roulleau, avocat de Mme A et de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, à M. D A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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