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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2516446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de la maladie professionnelle reconnue imputable au service par une décision du 10 juin 2024.
Elle soutient que :
- infirmière au centre hospitalier du Haut-Bugey, elle a été placée en arrêt de travail en raison d’un état anxiodépressif lié au contexte professionnel à compter du 20 janvier 2022 ;
- par décision du 9 mars 2023, le centre hospitalier a requalifié l’arrêt maladie en congé de longue maladie jusqu’au 19 juillet 2023 ;
- par décision du 10 juin 2024 la maladie professionnelle déclarée a été reconnue imputable au service ;
- l’expertise sollicitée vise à procéder à l’évaluation des préjudices en lien avec cette maladie professionnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier du Haut-Bugey qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme A… aux fins de déterminer les conséquences de la maladie professionnelle dont elle souffre, reconnue imputable au service par une décision du 10 juin 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C…, domiciliée 5 rue d’Arcole à Le Creusot (71200), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A…, détenus ou produits par le centre hospitalier du haut-Bugey et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2° – décrire l’état de santé de Mme A…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à la maladie professionnelle reconnue imputable au service par une décision du 10 juin 2024 ;
3° – reprendre le dossier de Mme A… et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le centre hospitalier du Haut-Bugey a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont Mme A… a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme A… a bénéficié à compter du 20 janvier 2022, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme A…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à la maladie professionnelle reconnue imputable au service par une décision du 10 juin 2024 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme A… est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… et du centre hospitalier du Haut-Bugey.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier du Haut-Bugey, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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