Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 6 mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, magistrate désignée,
- les observations de Me Gaudron, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête et qui demande, en outre, au tribunal d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
- les observations de Mme C….
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 mars 2026, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 9 septembre 1996, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de mettre en mesure le demandeur de présenter des observations écrites, qui s’appliquent aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prises en application de l’article L. 551-16 du même code et non à celles relatives au refus des conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, la requérante se prévaut d’une situation de vulnérabilité particulière eu égard à l’état de santé de ses deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier et résulte des échanges qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, que si son fils, né en 2024, a souffert, alors qu’il était âgé de quatre mois, d’une tuberculose, ce dernier faisait, à la date de la décision attaquée, uniquement l’objet, dès lors qu’il se trouve en phase de guérison de cette pathologie infectieuse, d’un suivi tous les six mois et que s’agissant de sa fille, née en 2015, qui présente notamment des maux de ventre, aucun diagnostic médical n’a pu être posé. Par ailleurs, par deux avis du 12 mars 2026, le médecin de l’OFII a indiqué que la situation de ces deux enfants ne semblait pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Dans ces conditions, Mme C…, qui est présente sur le territoire français accompagnée de son conjoint titulaire d’un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir, alors qu’elle bénéficie, en outre, avec ses enfants, d’un hébergement mis à disposition par le service intégré d’accueil et d’orientation de Strasbourg depuis 2024, qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lesquelles ont été intégralement transposées en droit interne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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