Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2411613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du président tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2024, la requête, enregistrée le 22 octobre 2024, de M. A B représenté par Me Kouevi, devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la mesure révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en tant que le préfet estime qu’il ne justifie ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, ni de l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec la mère de son enfant ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Savoie qui, bien qu’ayant produit des pièces complémentaires le 5 décembre 2024, n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 18 mai 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre, a fixé le pays de destination et l’a inscrit au registre SIS de non-admission.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille, âgée de 3 ans, et de son oncle, chez qui il déclare être hébergé. Toutefois, d’une part, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille, alors au demeurant que cette dernière résiderait auprès de sa mère à Lyon. D’autre part, s’il allègue la présence de son oncle sur le territoire, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 37 ans, et où résideraient ses parents et sa fratrie. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que l’intéressé entretiendrait une relation de couple, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’apprécier la réalité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, le préfet de Savoie, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet se fonde sur les déclarations de l’intéressé exposant son refus de se conformer à l’exécution d’une mesure d’éloignement éventuelle et sur ce qu’il n’a ni justifié d’une entrée régulière, ni sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de Savoie s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, et qu’il est hébergé par son oncle, ces éléments demeurent insuffisants au regard des critères alternatifs et non cumulatifs des dispositions susvisées. Ainsi, le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qui, ainsi qu’il a été dit, a explicitement déclaré aux services de police son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition du 20 octobre 2024 produit par le préfet, entrait dans le cas visé aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel l’autorité préfectorale peut refuser, pour ces motifs, d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière ni ne justifie, dans la présente instance, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Savoie a décidé d’interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Savoie du 21 octobre 2024 et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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