Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 11 juin 2018, selon ses déclarations. Le 27 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la circonstance qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant marocain détenteur d’une carte de résident et qui dispose d’une situation professionnelle stable et de revenus, qu’elle exerce des missions comme volontaire dans une association socio-culturelle, et qu’elle a développé l’essentiel de ses attaches en France, n’étant pas retournée depuis 2018 au Maroc. Si la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits en lui opposant la circonstance qu’elle était hébergée chez son frère depuis son arrivée en France jusqu’au 24 décembre 2022, alors qu’elle justifie d’une communauté de vie avec son concubin depuis le 1er février 2022, cette erreur de fait, à la supposer avérée, n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée dès lors que la communauté de vie du couple reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, son adhésion à une association socio-culturelle et son activité en tant que bénévole dans cette association ne sauraient suffire à démontrer des perspectives d’intégration en France, l’intéressée ne pouvant en outre utilement soutenir que l’emploi et les ressources de son concubin suffiraient à démontrer sa propre insertion. Enfin, il est constant que Mme A… est entrée en France à l’âge de quarante-quatre ans et que si son frère réside régulièrement sur le territoire national, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et dont son concubin a, comme elle, la nationalité. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A… sur le territoire, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, à supposer le moyen invoqué.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et consécutivement celle fixant le pays de renvoi, seraient privées de base légale.
Il résulte de ce qui précède la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Cahier des charges ·
- Maire ·
- Tiré ·
- Square ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Plan ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle du juge
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Famille ·
- Droit économique ·
- Terme ·
- Pauvreté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sénégal ·
- Handicap ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recherche scientifique ·
- Mutation ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Scientifique ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effet personnel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Gendarmerie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Critère ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.