Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 avr. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. D B représenté par Me Genest demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 janvier 2025, notifiée le 14 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens un montant de 1 200 euros à verser à Me Genest, son conseil qui s’engage à renoncer à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant de l’urgence, outre la présomption dont il peut se prévaloir, la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il expose au risque d’un éloignement à tout moment ; la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et remet en cause ses perspectives d’insertion, notamment professionnelles.
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion :
* la décision d’expulsion est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration préfectorale s’est fondée sur la dérogation prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est défavorablement connu que pour des faits de vol et n’a pas commis de violences ou d’atteintes physiques et a, d’ailleurs, bénéficié d’un aménagement de sa détention en fin de peine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public qu’il représenterait ;
* elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a épousé une française en octobre 2012, qu’il est entré en France en 2013, que de son union est née une fille en 2017, que son épouse est aussi mère de deux enfants issus d’un premier lit et qu’il est investi dans son rôle de père et beau-père, que les liens familiaux sont restés forts en dépit de son incarcération et que la détention lui a permis de se ressaisir et de sortir de la spirale de l’alcool et de la dépression ;
* elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il sera éloigné de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025 et un nouveau mémoire en production de pièces déposé le 7 avril 2025 à 10h30 le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d’urgence ne peut, en l’espèce, être retenue dès lors que la décision contestée est intervenue le 14 janvier 2025 mais que la requête en référé n’a été déposée que le 7 mars suivant et qu’aucun doute sérieux n’est caractérisé à l’encontre de la légalité de la décision en litige, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 avril 2025 en présence de M. Gagnaire, greffier en chef, ont été entendus :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés,
— les observations de Me Genest, représentant M. B qui a repris ses écritures, en insistant sur les points suivants : le préfet procède par automatisme dès lors que l’étranger est incarcéré, il est, à sa sortie de prison, expulsé sans réelle prise en compte de sa situation ; s’agissant d’une expulsion du territoire français, l’urgence est présumée et le délai d’un mois et demi pour saisir le juge des référés est un délai raisonnable ; sur le doute sérieux, l’approche adoptée par le préfet dénature l’intention du législateur qui a entendu faire de la mesure d’expulsion une exception, alors que désormais l’expulsion devient la règle ; pour expulser du territoire français, un ressortissant étranger, le préfet doit caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public mais doit aussi prendre en compte d’autres impératifs comme l’ancienneté du séjour en France, ses attaches familiales et l’intérêt supérieur de l’enfant ; M. B a été condamné pour des faits de vols sans atteinte physique ; il est marié depuis 2012 avec une française et il est le père d’une enfant née en 2017 de nationalité française et se montre investi dans l’éducation de sa fille et des enfants que son épouse a eus d’un premier lit ; M. B est présent en France depuis plus de dix ans et n’est pas depuis reparti en Algérie ; l’incarcération a fait l’effet d’un électrochoc ; le juge d’application des peines a aménagé sa peine d’emprisonnement ce qui démontre qu’il n’est pas une menace grave à l’ordre public ; il n’y a pas eu de retrait de son certificat de résidence.
— les observations de Mme A, rédactrice juridique au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Vienne, accompagnée de Mme C adjointe au chef du bureau, disposant d’un mandat pour représenter l’Etat (préfecture de la Vienne) qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et indique qu’il convient de se rapporter à la fiche pénale pour constater l’ancrage dans la délinquance de M. B ; contrairement à ce qui est soutenu le requérant a ainsi été condamné également pour des faits de violence le 13 octobre 2022 puisque la condamnation prononcée l’a été pour des faits de vol en récidive et avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours pour lesquels M. B encourait une peine de 20 ans d’emprisonnement ; les condamnations pénales prononcées à son encontre autorisaient le préfet à décider son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’aménagement de peine décidé le 16 janvier 2025 est postérieur à la décision contestée ; l’intéressé refuse de reconnaître sa responsabilité ce qui l’expose à un risque de récidive ; aucune évolution positive n’a été enregistrée chez le requérant alors que sa première condamnation a été prononcée en 2015 ; rien ne démontre que M. B contribuerait à l’entretien de sa fille mineure ; le requérant a conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs ; l’intéressé ne justifie avoir tissé des liens en France en dehors de sa famille proche ; son insertion en France est très limitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024, » Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.* 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ",
3. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1983, est d’après ses déclarations entré en France pour la première fois en 2011. Il y est entré une seconde fois le 20 août 2013 muni d’un visa de six mois au titre du regroupement familial valable du 1er août 2013 au 27 janvier 2014, date à laquelle il a été mis en possession d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de français, renouvelé ensuite pour dix ans et valable jusqu’au 27 janvier 2025. Par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 1er février 2023 et par jugement du Tribunal correctionnel de Niort du 23 février 2023, tous deux définitifs, M. B a été condamné pour divers délits -vol en récidive, recel de biens provenant d’un vol en récidive, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol aggravé par trois circonstances en récidive, et vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours en récidive. M. B a été incarcéré le 26 septembre 2022 pour purger une peine de 4 ans d’emprisonnement. Il demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé après avis de la commission départementale d’expulsion, de l’expulser du territoire national en raison de la menace grave qu’il constitue à l’ordre public et de lui retirer la carte de résident dont il est détenteur, et d’autre part, de fixer l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’expulsion.
4. En l’état de l’instruction, compte tenu de la nature et du nombre des infractions commises par M. B, ni les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence de menace grave pour l’ordre public, ni les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation ou de la violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, n’apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 11 avril 2025
Le juge des référés
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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