Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2406716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0163 du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démunie de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la passagère était munie d’un passeport sud-africain en cours de validité et d’un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française et son annexe II ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faaa le 5 février 2023, une passagère de nationalité sud-africaine, en provenance de Los Angeles, titulaire d’un visa ne lui permettant pas d’entrer sur le territoire de la Polynésie française. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article 198 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « Les États membres conviennent d’associer à l’Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés « pays et territoires », sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française : « 1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, pour y effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit respecter les conditions d’entrée suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants : / -sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / -il contient au moins deux feuillets vierges ; / -il a été délivré depuis moins de 10 ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l’annexe II du présent arrêté (…) ». Aux termes de l’article 3 dudit arrêté : « Sont dispensés du visa prévu à l’article 1er les étrangers mentionnés à l’annexe II du présent arrêté, dans les limites qu’elle fixe (…) ». L’annexe II de l’arrêté précise la liste des pays dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire de la Polynésie française pendant trois mois par période de six mois, sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et fixe les limites de cette dispense. Il en résulte que la dispense ne s’applique pour l’Afrique du Sud qu’aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
6. En l’espèce, la société Air France a laissé débarquer, le 5 février 2023, à l’aéroport de Tahiti-Faaa, une passagère dépourvue d’un visa valable sur le territoire de la Polynésie française, hors de l’espace Schengen. Si la société requérante fait valoir que la passagère était munie d’un passeport sud-africain sur lequel était apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, il est constant que le visa de la passagère était un visa espagnol non délivré par une autorité consulaire française. Par suite, la société Air France, qui ne peut donc se prévaloir de l’exception faite à l’obligation de détention d’un visa valable sur le territoire de la Polynésie française, a débarqué une passagère qui ne justifiait pas du visa exigé par les dispositions précitées. Les mentions « España / Spain / Espagne » sur le visa Schengen sont nettement visibles, de sorte qu’un agent d’embarquement normalement attentif était en mesure de s’apercevoir aisément que ce visa ne permettait pas le débarquement de la passagère sur le territoire de la Polynésie Française. Dans ces conditions, la société Air France a manqué aux obligations auxquelles elle est soumise en application des dispositions précitées de l’article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la requérante l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fixer le montant à 10 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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