Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 janv. 2025, n° 2407634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme E A B et M. D C A, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G D C et F C A, représentés par Me Le Strat, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur indiquer un lieu d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ayant été définitivement déboutés de l’asile, ils ne sont plus éligibles au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju,
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme E A B, M. D C A, M. G D C et Mme F C A.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu d’admettre Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B et M. C A, ressortissants djiboutiens, nés respectivement en 1988 et 1989, sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés respectivement le 12 septembre 2020 et le 12 février 2023. Enceinte de son troisième enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mai 2025, Mme A B présente une grossesse à risque, selon les termes du certificat médical du chef du service d’obstétrique du centre hospitalier universitaire de Rennes. Dans ces conditions, cette famille, qui ne bénéficie que d’un hébergement via l’association « un droit, c’est un toit », doit être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité. Par suite, la décision du 16 décembre 2024, qui refuse à Mme A B et aux membres de sa famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, procède d’une méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel exige de prendre dûment en compte la vulnérabilité de tout demandeur d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer à Mme A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 16 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A B dans un délai de 15 jours.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, M. D C A, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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