Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2511726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à de verser la même somme à la requérante en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Korn, substituant Me Bazin, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 2 janvier 1991, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code dispose : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la demande d’asile présentée pour la fille de Mme B…, alors âgée de 18 mois, était en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… alors que l’OFPRA n’avait pas encore statué sur la demande d’asile présentée pour sa fille, celle-ci ayant au demeurant obtenu le statut de réfugiée postérieurement à la décision en litige, la préfète de l’Isère a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, prises pour son application.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bazin, avocate de la requérante, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 8 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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