Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 10 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, non communiqué, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de M. A est sans objet dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 22 janvier 2021 est toujours en cours d’instruction et qu’ainsi aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée ;
— la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable dès lors que, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de M. A a fait naître une décision implicite de rejet que le requérant pouvait contester dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 22 juillet 2021.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 16 mars 1994, déclare être entré en France le 15 mai 2013. Le 22 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de l’Essonne. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 22 mai 2021, dont M. A sollicite l’annulation.
2. En premier lieu, termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir sollicité les motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2013, qu’il travaille en qualité de poseur de sol et peintre au sein de la société LM Bâtiment avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 9 février 2021. Toutefois, si cette insertion professionnelle est établie par les pièces du dossier, elle était très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A produit ses avis d’imposition sur les revenus au titre des années 2015 à 2021 faisant état de salaires perçus entre 2014 et 2020, il n’apporte aucune précision quant à l’origine de ces revenus. Ainsi, les éléments produits par M. A ne sauraient, à eux seuls, établir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, qui se borne à se prévaloir de sa durée de présence en France et de son emploi auprès de la société LM Bâtiment mentionné au point 4 du présent jugement, n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. A ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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