Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale et personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 25 avril 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2022, selon ses déclarations, et y est demeuré. Par l’arrêté contesté du 9 octobre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions contestées ont été signées par Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et comme l’a relevé la préfète dans sa décision, si M. D… fait état de problèmes cardiaques, il n’en établit pas la réalité en se bornant à produire un résultat d’échographie cardiaque dépourvu de tout commentaire utile, analyse ou prescription. De même, alors que la décision mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté contesté. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est présent, selon ses propres déclarations, que depuis novembre 2022 en France, où il est entré à l’âge de vingt-trois ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas disposer d’attaches sociales ou familiales d’une particulière intensité en France. S’il fait valoir qu’il travaille depuis novembre 2024 en tant qu’ouvrier du bâtiment, en contrat à durée déterminée, une telle circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière, et il ne peut dès lors être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il déclare que sa mère et ses frères et sœurs vivent toujours au Cameroun, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, en se bornant à produire une échographie cardiaque dépourvue de toute anomalie médicale visible, le requérant n’établit nullement que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En l’espèce, eu égard à sa faible durée de présence en France, à l’absence d’attaches personnelles, sociales ou familiales particulières, comme il a été développé au point 5, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Prudhon, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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