Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2023 et 31 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) BC2G Audit, représentée par l’AARPI Publica Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 114 968 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’adoption de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat du fait des lois est engagée en raison de l’adoption de la loi du 22 mai 2019 et du décret du 24 mai 2019 pris pour son application ;
— la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France est engagée en raison de l’adoption de cette loi et de ce décret qui méconnaissent l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la privation d’une partie de sa clientèle – qui constitue un bien au sens de ces stipulations – n’est pas justifiée par une cause d’utilité publique ;
— les préjudices subis présentent un caractère direct et certain ;
— les préjudices subis présentent un caractère grave et spécial ;
— elle a subi un préjudice financier qui devra être réparé à hauteur de la somme de 94 968 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison de la méconnaissance alléguée des engagements internationaux de la France ;
— la responsabilité de l’Etat du fait des lois ne saurait davantage être engagée, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 et du décret du 24 mai 2019, dès lors que les préjudices allégués ne présentent pas un caractère direct et certain, ni un caractère grave et spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevreul, représentant la SARL BC2G Audit.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BC2G Audit est inscrite en qualité de société de commissaires aux comptes depuis 2016 à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Montpellier-Nîmes. Cette société a, par un courrier du 2 août 2022, saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel. Cette demande préalable a été implicitement rejetée. La SARL BC2G Audit demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 114 968 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis.
2. En premier lieu, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
3. L’article 20 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui n’a pas exclu toute indemnisation, a redéfini les seuils de certification obligatoire des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l’article L. 823-2-2 du code de commerce, désormais repris en substance à son article L. 821-43, en vertu duquel la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 mentionné au point 1 pris pour l’application de ces dispositions législatives.
4. Dans son avis relatif au projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, avis adopté le 14 juin 2018 et rendu public, l’Assemblée générale du Conseil d’Etat a notamment estimé que, si le relèvement des seuils en cause est susceptible de réduire d’environ 25 % le marché du contrôle légal, cette mesure qui poursuit l’objectif d’intérêt général de réduire les contraintes légales et les coûts en résultant qui pèsent sur les petites entreprises n’emporte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
5. La SARL BC2G soutient que la majeure partie des dix-huit mandats compris dans son portefeuille concerne des petites entreprises, exclues du champ de la certification obligatoire, et que le relèvement, par la loi du 22 mai 2019 et son décret d’application du 24 mai 2019, des seuils de désignation des commissaires aux comptes implique, pour elle, la perte de dix de ces dix-huit mandats. Toutefois, la perte d’activité liée au relèvement de ces seuils ne saurait être regardée comme constituant un préjudice spécial eu égard au nombre de commissaires aux comptes concernés par cette mesure qui ne concerne pas les mandats en cours et qui vise à réduire les contraintes légales ainsi que les coûts en résultant pour les petites entreprises. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre des nouveaux seuils aurait entraîné, pour la SARL BC2G, un préjudice d’une gravité telle qu’il excèderait la charge normale susceptible de lui être imposée dans l’intérêt général. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies.
6. En second lieu, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est, outre l’hypothèse évoquée au point 2, également susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
7. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international () ». Pour l’application de ces stipulations, les « conditions prévues par la loi » doivent s’entendre des conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles.
8. La SARL BC2G Audit soutient que le relèvement, par les dispositions mentionnées au point 3, des seuils de certification obligatoire des comptes annuels par un commissaire aux comptes a pour effet de priver les commissaires aux comptes d’une partie significative de leur clientèle, laquelle constitue un bien au sens des stipulations citées au point précédent. Toutefois, cette mesure, qui poursuit l’objectif d’intérêt général de réduire les contraintes légales et les coûts en résultant qui pèsent sur les petites entreprises ainsi qu’il a été dit, vise à aligner ces seuils sur ceux prévus par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le relèvement de ces seuils n’emporte pas, s’agissant de la clientèle des commissaires aux comptes affectés, d’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par les stipulations citées au point précédent dès lors, notamment, que les prestations de certification des comptes demeurent obligatoires tant pour les moyennes et grandes entreprises que pour les entités d’intérêt public au sens du droit de l’Union européenne et certaines opérations capitalistiques et que, comme l’a d’ailleurs relevé l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dans son avis déjà évoqué, la suppression de cette obligation n’implique pas nécessairement que, dans tous les cas, les entreprises exclues du champ de la certification obligatoire cessent de faire certifier leurs comptes. Par ailleurs, la mesure litigieuse ne concerne pas les mandats en cours ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, cette mesure prévue par l’article 20 de la loi du 22 mai 2019 et précisée par le décret du 24 mai 2019 pris pour son application ne peut être regardée comme ayant imposé à la SARL BC2G une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et le respect de ses biens. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au motif que ces dispositions auraient été adoptées en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL BC2G Audit doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BC2G Audit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée BC2G Audit et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- IFRS - Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-514 du 24 mai 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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