Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2026, n° 2606553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée eu égard à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 20 mai 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de M. B… C…, requérant, qui explique être arrivé en France en 2015 avec ses parents, où il a effectué la majeure partie de sa scolarité et où la qualité de réfugié lui a été reconnue ; il soutient avoir fourni l’ensemble des documents attestant de sa scolarité à son avocat et à l’association présente au centre de rétention administrative ;
- et les observations de Me Renaud Akni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Loire, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant soudanais né le 19 octobre 2006, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2026 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B… C…, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
5. Le préfet de la Loire a produit le 20 mai 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. B… C…. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans se fonde notamment sur la circonstance que M. B… C… serait démuni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, au motif que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Si elle mentionne la circonstance que, durant son audition en garde à vue du 9 mai 2026, M. B… C… a déclaré résider chez ses parents, elle ne fait toutefois aucunement état de la circonstance qu’il a déclaré que ses parents avaient le statut de réfugiés et qu’il était entré en France à leurs côtés en 2015, alors qu’ils fuyaient leur pays d’origine en raison de la guerre. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… C…, qui est par conséquent fondé à demander l’annulation de cette décision pour ce moyen.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mai 2026 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B… C…, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Kadri, conseil de M. B… C…, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire du 9 mai 2026 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Kadri et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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