Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2512293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées ;
– ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier ainsi que d’une erreur de fait ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 13 juillet 1986, est entré en France le 28 avril 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 janvier 2025, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 juin 2025. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elles sont par suite suffisamment motivées.
En deuxième lieu, alors que la seule circonstance que l’intéressé aurait déposé le 10 juin 2025, auprès des services de la préfecture de la Loire, une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas légalement obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. La préfète n’étant pas tenue de mentionner, dans ses décisions, tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la circonstance que les décisions attaquées ne fassent pas état de sa situation professionnelle, dès lors qu’il travaillait en qualité de technicien de maintenance depuis le mois de juin 2024, ne saurait suffire, par elle-même, à révéler un défaut d’examen particulier, au vu de la motivation par ailleurs circonstanciée en fait et en droit de ces décisions. Enfin, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône a indiqué que l’intéressé était entré sur le territoire français à la date déclarée du 28 avril 2022. Dès lors, la circonstance qu’il soit mentionné par erreur que M. A… était présent depuis deux ans et trois mois au lieu de trois ans et trois mois, ne saurait pas plus, révéler par elle-même, un défaut d’examen.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A… fait état de ce qu’à la date des décisions attaquées, il occupe depuis treize mois un emploi de technicien de maintenance, qu’il justifie d’une formation en diagnostic et réparation des cartes électroniques et produit des attestations concernant son bon comportement en société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France, qu’il est célibataire et sans charge famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612 8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Au regard du caractère récent de sa présence sur le territoire français, de son absence de liens sociaux et familiaux au sein de la société française, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète du Rhône, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 10 juillet 2025 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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