Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2610323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la restitution de son véhicule immatriculé DY757BK, mis à la fourrière le 2 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : (…) 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 (…) Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l’auteur de la prescription ». Selon l’article R. 325-38 de ce code : « I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane soit de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou, pour son compte, du ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1, soit de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l’issue du délai d’abandon prévu à l’article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l’administration chargée des domaines pour aliénation. / II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu’après la présentation de la justification, par tout moyen, par le propriétaire ou le conducteur d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule, du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d’un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande concernant la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire, tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. A… C… relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A… C… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des assurances
- Code de la route.
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