Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2309071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2019, N° 1802137-1806017-1809235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 4 juin et 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Active avocats (Me Lambert), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le maire de la ville de Lyon a constaté la fin de la procédure de reclassement et décidé d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Lyon de procéder à son reclassement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision du 5 octobre 2022 a été signée par une personne incompétente ;
– elle méconnaît l’article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en l’absence de preuve de saisine de la commission de réforme ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le conseil médical supérieur conclut, dans son avis du 20 mai 2025, à son aptitude à la reprise de ses fonctions sur un poste administratif, ce qui fait obstacle à l’engagement d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
– elle méconnaît l’obligation de reclassement à laquelle est tenu l’employeur public dès lors qu’elle n’a, dans les faits, jamais bénéficié d’une période de préparation au reclassement prévue à l’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 26 juin et 21 juillet 2025, la ville de Lyon, représentée en dernier lieu par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive, d’autre part, que la décision du 5 octobre 2022 ne fait pas grief ;
– les moyens soulevés sont inopérants dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision de mise à la retraite pour invalidité, et, en tout état de cause, non fondés.
L’instruction a été close le 18 août 2025 par une ordonnance du 15 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Lambert, pour Mme B… et de Me Riffard, pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique des services de la ville de Lyon, a été placée en disponibilité d’office à raison de son état de santé à compter du 18 mars 2015 et maintenue dans cette position du 18 septembre 2016 au 17 mars 2019 par deux décisions du 29 janvier 2018 et 13 juin 2018. Par un jugement n°s1802137-1806017-1809235 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé ces décisions au motif de l’absence de démarches effectives et vaines tendant au reclassement qu’elle sollicitait, et, d’autre part, enjoint à la ville de Lyon de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressée pour la période du 18 septembre 2016 au 17 mars 2019. Mme B… a alors bénéficié d’une première convention de « période de préparation au reclassement » du 17 novembre 2020 au 16 septembre 2021, prolongée jusqu’au 1er octobre 2021. Une seconde convention a été signée concernant une période préparatoire au reclassement du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022. Cette convention a toutefois été dénoncée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et le maire de Lyon les 13 et 18 mai 2022. Par courrier du 5 octobre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de la ville de Lyon a informé l’intéressée qu’une procédure d’admission à la retraite pour invalidité allait être initiée.
Sur la recevabilité de la requête :
Par le courrier du 5 octobre 2022, le directeur « emploi et compétences » de la direction générale des ressources humaines de la ville de Lyon se borne à informer Mme B… que la période de reclassement est arrivée à échéance, qu’une procédure de mise à la retraite pour invalidité va être initiée, que durant cette période d’instruction elle percevra un demi-traitement dans l’attente de l’avis des instances médicales, et que dans l’hypothèse où la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales refuserait son admission à la retraite, une demande de licenciement pour inaptitude serait formulée. Ce courrier d’information, qui ne saurait être regardé comme faisant grief, n’est pas susceptible d’être contesté devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est, ainsi que l’oppose la ville de Lyon en défense, irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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