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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2514096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514096 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. B… A…, représenté par Me Robin, tendant à faire exécuter le jugement n° 2309880 rendu le 11 février 2025, par le tribunal administratif de Lyon.
Par jugement n° 2514096 du 13 mars 2026, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 13 avril 2026, exécuté l’article 2 du jugement n° 2309880 du 11 février 2025 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’article 2 du jugement n° 2309880 du 11 février 2025 du tribunal, dès lors qu’elle a délivré à M. A…, le 8 septembre 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 juin 2025 au 8 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par jugement n° 2309880 du 11 février 2025, le tribunal a, à la demande de M. A…, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 2514096 du 13 mars 2026, le tribunal a, sur demande d’exécution de M. A…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 13 avril 2026, exécuté l’article 2 du jugement n° 2309880 du 11 février 2025 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2514096, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Le jugement n° 2514096 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 13 mars 2026. Il ressort de l’instruction que, le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône a délivré à M. A… un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté l’article 2 du jugement n° 2309880 du 11 février 2025 du tribunal. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2514096.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2514096 du 13 mars 2026 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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