Annulation 5 octobre 2022
Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 5 oct. 2022, n° 2104465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande en date du 12 mai 2021 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté, à la reconstitution de sa carrière et à l’indemnisation de préjudices économique, moral et du trouble dans les conditions d’existence qu’il a subi ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Cannes à compter du 1er septembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er janvier 1995, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20000 euros en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et capitalisation à chaque date anniversaire et pour la première fois le 12 mai 2022 ;
5°) à tout le moins, de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté depuis le 1er janvier 1995, et la rémunération effectivement perçue avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et capitalisation à chaque date anniversaire et pour la première fois le 12 mai 2022 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, et pour la première fois le 12 mai 2022 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Cannes à compter du 1er septembre 2004 ;
— l’administration n’a pas reconstitué sa carrière et ne lui a toujours pas versé les sommes résultant de cette reconstitution malgré l’édiction d’un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer lui accordant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour les affectations successives à la CSP de Paris, de Marseille et de Nice ;
— l’administration lui a causé un préjudice économique dès lors qu’il a été privé d’une bonification d’ancienneté lui permettant une rémunération plus importante ;
— l’administration lui a causé un préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence dès lors que l’inertie de l’administration a été vécu par lui comme une absence de reconnaissance de la part de son administration de rattachement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les créances sollicitées par le requérant au titre de la période antérieure au 1er janvier 2010 sont frappées de prescription quadriennale ;
— les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour permettre à la juridiction administrative d’en apprécier le bien-fondé ;
— les conclusions indemnitaires présentées, non chiffrées et formulées en des termes imprécis et non précédées d’une demande préalable, ne sauraient être recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 :
— le rapport de M. Blanc, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Christophe B, fonctionnaire de la police nationale, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande en date du 12 mai 2021 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté, à la reconstitution de sa carrière et à l’indemnisation de préjudices économique, moral et du trouble dans les conditions d’existence qu’il a subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requête de M. B revêt la nature d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut utilement opposer une exception de prescription quadriennale des créances dont le requérant est susceptible de se prévaloir au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté, cette prescription étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Selon l’article 2 de ce même décret, dans sa rédaction résultant, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, de l’annulation partielle par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 229547 du 9 février 2005 du II de l’article 1er du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995() ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté interministériel susvisé du 17 janvier 2001 dispose que : « Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles. ».
4. M. B, fonctionnaire de la police nationale, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande en date du 12 mai 2021 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté et à la reconstitution de sa carrière pour les années de service qu’il a accompli à la direction centrale de la sécurité publique (DSP) de Paris (affecté du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998), à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille (affecté du 1er janvier 1999 au 2 janvier 2000), à la CSP de Nice (affecté du 3 janvier 2000 au 31 août 2004) et à la CSP de Cannes (affecté à compter du 1er septembre 2004).
5. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé, pour la période où M. B a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Cannes durant la période à compter du 1er septembre 2004, comme ayant fondé la décision implicite de rejet attaquée sur la circonstance que la circonscription de sécurité publique de Cannes ne se trouve pas dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles qui, en vertu de l’arrêté interministériel du 17 janvier 2001, sont les seules dans lesquelles les fonctionnaires de police peuvent bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté. Cependant, il résulte des termes mêmes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée que cet avantage est destiné aux fonctionnaires de l’Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Par suite, en écartant par principe du bénéfice de cet avantage les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère fixé par l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991, les ministres auteurs de l’arrêté du 17 janvier 2001 ont commis une erreur de droit. En outre, il n’est pas contesté que cette affectation était située dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
6. D’autre part, en décidant de rejeter la demande du requérant tendant à la reconstitution de sa carrière pour les années de service qu’il a accompli à la DSP de Paris et dans les CSP de Marseille et Nice, alors qu’il est constant que le requérant a droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour cette période, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu son obligation. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ». Et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
9. D’une part, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l’intéressé. La prescription est alors acquise au début de la cinquième année suivant l’année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D’autre part, la circonstance que l’interprétation des textes faite à l’époque par l’administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’est pas de nature à faire regarder légitimement M. B comme ayant ignoré l’existence de sa créance, alors qu’il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l’administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce dès la publication de l’arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 3, intervenu pour l’application de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995. M. B ne peut donc être regardé comme ayant été dans l’ignorance légitime de sa créance, au sens de l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication le 16 décembre 2015 au Journal officiel de l’arrêté du 3 décembre 2015, qui a défini les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, et la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.
10. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, a été, avant régularisation rétroactive de sa situation, privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai n’a pu commencer à courir avant le 1er janvier 2002, premier jour de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. En application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ce délai a, le cas échéant, été interrompu par une demande de l’agent tendant au bénéfice de cet avantage. Enfin, la directive du 9 mars 2016 doit être regardée comme une cause d’interruption du délai de la prescription quadriennale.
11. M. B est fondé à demander le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter de l’année 1999, au titre de ses affectations à la direction centrale de sécurité publique de Paris et dans les circonscriptions de sécurité publique de Marseille, de Nice et de Cannes pour la période à compter du 1er janvier 1995. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 1999, puis à compter du premier jour de l’année suivante pour les créances nées après 1998. Par suite, en tenant compte de la demande de l’intéressé tendant au bénéfice de cet avantage en date du 8 septembre 2014, les créances antérieures au 1er janvier 2010 sont prescrites au profit de l’Etat.
12. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé, par le ministre de l’intérieur et des outre-mer , à la reconstitution de la carrière de M. B en tenant compte de l’incidence sur celle-ci de ses droits à l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période à compter du 1er février 1995, en prenant, à ce titre, une décision explicite et en procédant au versement des rappels de rémunération correspondants. Lorsqu’il se prononce sur des conclusions à fin d’injonction, sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal examine les circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il statue. Par suite, et sous réserve de l’existence d’une telle décision, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’édicter une décision explicite se prononçant sur la situation de l’intéressé à l’égard de l’avantage spécifique d’ancienneté et de procéder au versement des rappels de rémunération résultants de bonifications d’avancement acquises, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. M. B fait état de préjudices économique et moral, ainsi que de troubles dans les conditions de l’existence résultant de l’absence d’application de l’ASA pour la période litigieuse. Toutefois, en se bornant à indiquer que cette situation a été vécue par l’intéressé comme une absence de reconnaissance de la part de son administration de rattachement, il n’établit ces allégations. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 précité du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite rejetant la demande de M. B tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté et à la reconstitution de sa carrière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B, en tenant compte de ses droits à l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période à compter du 1er janvier 1995, par l’édiction d’une décision explicite et de procéder au versement des rappels de rémunération correspondants, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer .
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022 .
Le président,
Signé
P. BLANC
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CHEVALIER
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2104465
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