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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2306610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales pour être fondées sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Harvay, substituant Me Walther, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 6 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 avril 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite régulièrement motivée.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’édiction de l’arrêté en litige et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 435-1 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
5. M. A ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, notamment pour l’année 2015 au titre de laquelle il ne verse au dossier que quelques bulletins de salaire, de janvier à mars, un courrier à lui adressé par un organisme le 23 février relatif au « TPN », un avis d’imposition et un transfert d’argent RIA du 10 août, ainsi que pour le premier semestre de l’année 2016, seulement documenté par trois transferts d’argent RIA de juin à juillet et un courrier de la Banque postale du 18 mai. Par suite, le préfet n’avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s’il avait retenu la production par M. A – célibataire, sans charge de famille, entré sur le territoire français en 2009 étant âgé de 33 ans et qui a travaillé en qualité de plongeur sous un nom d’emprunt, puis de commis de cuisine – de quarante-et-un bulletins de salaire au lieu de vingt-cinq.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
8. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être également écarté.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté entrepris que, pour prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet s’est fondé sur la durée de présence de l’intéressé sur le sol français, sur la nature de ses liens avec la France et sur la soustraction à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 janvier 2018. Ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas le motif de la menace pour l’ordre public, a régulièrement motivé sa décision.
15. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé disposant d’un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur celles de l’article L. 612-8 de ce code.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 5 et 6, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni en son principe, ni dans sa durée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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