Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2511018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de RSA ou de lui verser les sommes dues de manière rétroactive à compter du dépôt de sa demande initiale ;
3°) d’ordonner toute mesure utile à l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision prise sur recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 mai 2025 relative au revenu de solidarité active qu’il conteste. Par un courrier daté du 23 juin 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité l’intéressé à régulariser sa requête en adressant au tribunal soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt de ce recours préalable. Ce courier a été régulièrement notifié à M. A… le 30 juin 2025. En dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas produit une copie de la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable ou la preuve de ce recours dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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