Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2207793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2022, N° 2203621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2203631 du 4 août 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, enregistrée le 13 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et des mémoires, enregistrés les 24 août 2023, 23 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 8 novembre 2024 sous le n° 2205963, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, représentée par Me Fekri, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux d’intérêt moratoire contractuel à compter du 4 février 2022 et de leur capitalisation au titre du décompte général devenu définitif ;
2°) de fixer le solde du marché à la somme de 835 214, 99 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a droit à la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises, son projet de décompte général ayant été tacitement accepté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023 et 4 décembre 2023, la commune de Douai, représentée par Me Vamour, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le décompte de liquidation n’a pas été contesté par un mémoire en réclamation notifié dans le délai de trente jours ;
— le projet de décompte général de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis n’est pas devenu définitif ;
— la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises n’est pas justifiée ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire a commis des manquements à ses missions direction de l’exécution des travaux et réception et règlement définitif des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la société Hexa Ingénierie, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles de la commune de Douai, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre soit limitée à hauteur de 8,85 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la commune de Douai, à ce que M. D et M. A soient condamnés à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Douai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— la commune de Douai ne précise pas le fondement juridique de son appel en garantie ;
— la commune de Douai ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en lien avec les préjudices allégués par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre était conjoint et non solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Goulet, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé à son encontre par la commune de Douai et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décompte général et définitif tacite ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la société Atelier PC Maury, représentée par Me Roblin-Lapparra, conclut à ce qu’il soit jugé que la somme de 55 099, 48 euros hors taxes correspondant aux travaux supplémentaires lui est due dans le cadre du décompte général.
Elle fait valoir qu’elle a droit à la somme de 55 099, 48 euros hors taxes correspondant aux travaux supplémentaires.
La requête a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une ordonnance n° 2203621 du 5 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, enregistrée le 13 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 28 novembre 2022, 25 janvier 2023, 17 mai 2023, 24 octobre 2023 et 8 novembre 2024 sous le n° 2206008, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, représentée par Me Fekri, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Douai à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 487 981 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux d’intérêt moratoire contractuel à compter du 4 février 2022 et de leur capitalisation au titre du décompte général devenu définitif ;
2°) de fixer le solde du marché à la somme de 835 214, 99 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a droit à la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises, son projet de décompte général ayant été tacitement accepté ;
— le juge des référés est compétent pour fixer le solde du marché ;
— la demande de constitution d’une garantie par la commune de Douai n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022, 6 janvier 2023, 15 mars 2023, 20 mars 2023 et 18 septembre 2023, la commune de Douai, représentée par Me Vamour, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause, à ce que le versement d’une provision soit subordonné à la constitution d’une garantie par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis à son bénéfice en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à hauteur de la provision qui serait accordée et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le décompte de liquidation n’a pas été contesté par un mémoire en réclamation notifié dans le délai de trente jours ;
— les conclusions tendant à la fixation du solde du marché sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge des référés ;
— la créance de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis est sérieusement contestable, dès lors que le projet de décompte général de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis n’est pas devenu définitif et que la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises n’est pas justifiée ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire a commis des manquements à ses missions direction de l’exécution des travaux et réception et règlement définitif des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la société Atelier PC Maury, représentée par Me Roblin-Lapparra, conclut à ce qu’il soit jugé que la somme de 55 099, 48 euros hors taxes correspondant aux travaux supplémentaires lui est due dans le cadre du décompte général.
Elle fait valoir qu’elle a droit à la somme de 55 099,48 euros hors taxes correspondant aux travaux supplémentaires.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 21 mars 2024 et 8 novembre 2024 sous le n° 2207783, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, représentée par Me Fekri, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Douai à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 487 981 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux d’intérêt moratoire contractuel à compter du 4 février 2022 et de leur capitalisation au titre du décompte général devenu définitif ;
2°) de fixer le solde du marché à la somme de 835 214, 99 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a droit à la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises, son projet de décompte général ayant été tacitement accepté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024, la commune de Douai, représentée par Me Thoor, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les pièces annoncées n’ont pas été produites conformément aux dispositions des articles R. 414-1 et suivants du code de justice administrative et que le décompte de liquidation n’a pas été contesté par un mémoire en réclamation notifié dans le délai de trente jours ;
— la créance de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis est sérieusement contestable, dès lors que le projet de décompte général de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis n’est pas devenu définitif et que la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises n’est pas justifiée ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire a commis des manquements à ses missions direction de l’exécution des travaux et réception et règlement définitif des travaux.
IV. Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 18 octobre 2022, 24 octobre 2023, 23 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 8 novembre 2024 sous le n° 2207793, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, représentée par Me Fekri, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux d’intérêt moratoire contractuel à compter du 4 février 2022 et de leur capitalisation au titre du décompte général devenu définitif ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux d’intérêt moratoire contractuel à compter du 13 octobre 2022 et de leur capitalisation en l’absence d’un décompte général et définitif tacite ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, elle a droit à la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises, son projet de décompte général ayant été tacitement accepté ;
— à titre subsidiaire, elle a droit à la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises au titre du décompte de liquidation, des prestations réalisées pour les mois de novembre et décembre 2019, des travaux supplémentaires, de l’ajournement des travaux et de la non-application des pénalités de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 4 décembre 2023, la commune de Douai, représentée par Me Vamour, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le décompte de liquidation n’a pas été contesté par un mémoire en réclamation notifié dans le délai de trente jours ;
— le projet de décompte général de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis n’est pas devenu définitif ;
— la somme de 487 981 euros toutes taxes comprises n’est pas justifiée ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire a commis des manquements à ses missions de direction de l’exécution des travaux et réception et règlement définitif des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Goulet, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé à son encontre par la commune de Douai et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décompte général et définitif tacite ;
— elle n’a commis aucune faute.
La requête a été communiquée à la société Hexa Ingénierie, à la société Atelier PC Maury et à M. B A, qui n’ont pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 12 novembre 2024.
Des pièces, enregistrées le 23 juin 2025, ont été produites par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées le 25 juin 2025, ont été produites par la commune de Douai à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Fekri représentant l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, celles de Me Thoor représentant la commune de Douai, celles de Me Roblin-Lapparra représentant la société Atelier PC Maury et celles de Me Pille représentant la société Hexa Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 7 mars 2019, la commune de Douai a attribué à l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis le lot n° 1 « installation de chantier / restauration de lambris et parquets » pour un prix global forfaitaire de 570 191, 53 euros hors taxes dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet la restauration du salon blanc et du salon du conclave de l’hôtel de ville de la commune de Douai. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de M. C D, mandataire solidaire du groupement, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie. Par un courrier du 27 avril 2021, la commune de Douai a prononcé la résiliation du marché en raison d’une durée d’interruption des travaux supérieure à un an. Par les présentes requêtes, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis demande au tribunal de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 487 981 euros toutes taxes.
2. Les requêtes nos 2205963, 2206008, 2207783 et 2207793 présentées par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article 47 Opérations de liquidation du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 47.1. Modalités d’exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. () 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ». Aux termes de l’article 50 Règlement des différends et des litiges du même cahier des clauses administratives générales : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le décompte de liquidation du marché a été adressé par la commune de Douai à l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis par un courrier du 5 avril 2022 réceptionné le 25 avril 2022 et non le 7 avril 2022 comme l’indique la commune en défense. Le mémoire en réclamation présenté par la société requérante a été réceptionné par la commune le 24 mai 2022, soit dans le délai de trente jours fixé par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige. Si ce mémoire en réclamation a été expressément rejeté par la commune de Douai, toutefois, il n’est pas produit d’accusé de réception pour ce courrier qui, au demeurant, n’est pas daté, de sorte que les différentes requêtes de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis ne sont pas tardives. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le décompte général et définitif tacite :
5. L’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis ne pouvant se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite dès lors que la commune de Douai lui a adressé un décompte de liquidation ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement et alors que, conformément aux stipulations de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige, le décompte de liquidation ne peut intervenir avant la signature du procès-verbal qui est intervenue le 15 février 2022, ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement, à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le décompte de liquidation :
6. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Douai en défense, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis visent à contester le décompte de liquidation et peuvent être motivées par référence à ses écritures contenues dans sa requête. Par suite, les deux fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
S’agissant des sommes réclamées au titre du décompte de liquidation :
7. Si l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis conteste le taux d’avancement des prestations qu’elle a réalisées retenu par la commune de Douai dans le décompte de liquidation, toutefois, les différentes pièces dont elle se prévaut, notamment des constats d’huissier et un courriel du 5 mars 2020 de la commune, ne sont pas de nature à établir que les taux d’avancement retenus par la commune ne seraient pas justifiés, alors que ces taux sont repris de l’annexe au procès-verbal de réception des travaux à la suite de la résiliation du marché.
S’agissant du refus de paiement des prestations réalisées pour les mois de novembre et décembre 2019 :
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la commune de Douai a versé l’ensemble des acomptes dont les sommes dues à l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre des situations n° 6 et 7 pour les mois de novembre et décembre 2019. Dès lors, les conclusions présentées par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des travaux supplémentaires :
9. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
10. En premier lieu, l’achat d’équipements spéciaux, à savoir des masques de ventilation, ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires. En tout état de cause, comme le fait valoir la commune de Douai en défense, la note méthodologique de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis prévoit que des casques à ventilation soient fournis au titre des protections individuelles.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2021, que les attiques n’ont pas été posés dans les salons de l’hôtel de ville. Dès lors, les travaux relatifs aux attiques en gypserie ne peuvent être regardés comme ayant été exécutés.
S’agissant de l’ajournement des travaux :
12. Aux termes de l’article 49 Ajournement et interruption des travaux du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 49.1. Ajournement des travaux : / 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. () ».
13. En se bornant à indiquer que les boiseries sont particulièrement encombrantes et ont limité sa capacité de production, ce qui n’est pas établi par les seules pièces du dossier, notamment un constat d’huissier, et à produire un devis de location d’un box, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle aurait subi au titre de l’ajournement des travaux en raison du stockage de ces boiseries.
S’agissant des pénalités de retard :
14. Aux termes de l’article 6.1 Délai d’exécution des travaux du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement. / Par dérogation à l’article 46.2.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera arrêté ultérieurement. / Calendrier détaillé d’exécution / A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre après consultation auprès des titulaires des différents lots. / Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier. / Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation visée au présent CCAP. () ». Aux termes de l’article 6.3.1 Pénalités pour retard dans l’exécution du même cahier des clauses administratives particulières : « Les stipulations de l’article 20.1 du CCAG sont applicables sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable, une simple constatation étant suffisante. / En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 300 euros. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. () ».
15. Il ne résulte pas de l’instruction que le calendrier détaillé d’exécution a fait l’objet d’une acceptation par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis puis d’une approbation par la commune de Douai. Dans ces circonstances, le calendrier détaillé d’exécution ne peut être opposé à l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, de sorte que les pénalités de retard d’un montant de 50 100 euros qui, au demeurant, ne peuvent courir jusqu’au 16 mai 2020 alors que le procès-verbal de réception des travaux retient comme date d’arrêt des travaux le 16 mars 2020, ne sont pas fondées.
S’agissant des carences du maître d’ouvrage dans la gestion de l’exécution du marché :
16. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
17. Si l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis soutient que la commune de Douai a commis des fautes dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, cependant, elle ne se prévaut d’aucun préjudice qu’elle aurait subi en raison de ces fautes. En tout état de cause, les fautes dont se prévaut la société requérante ne sont pas établies.
18. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Douai à lui verser la somme de 50 100 euros au titre des pénalités de retard et à ce que le solde du marché soit seulement modifié en retirant ces pénalités de retard. En revanche, les conclusions présentées par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis au titre des travaux supplémentaires étant rejetées, celles présentées par la société Atelier PC Maury doivent être, par voie de conséquence, également rejetées.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
19. Aux termes de l’article 5 Modalités de règlement des comptes du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « () Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. () ».
20. L’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 50 100 euros à compter du 13 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête enregistrée sous le n° 2207793 et jusqu’à l’entier paiement de la somme due au principal, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points.
21. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
22. Les appels en garantie formés par la commune de Douai à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C D, de M. B A et de la société Hexa Ingénierie et dont M. D est le mandataire solidaire doivent être rejetés dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Douai à lui verser la somme de 50 100 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes de provision :
23. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Douai présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans les requêtes nos 2206008 et 2207783, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis dans les requêtes nos 2206008 et 2207783.
Article 2 : La commune de Douai est condamnée à verser à l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis la somme de 50 100 euros majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à la date de paiement de la somme due au principal. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle Ateliers Jean-Baptiste Chapuis, à la commune de Douai, à la société Atelier PC Maury, à la société Hexa Ingénierie, à M. C D et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2205963, 2206008, 2207783, 2207793
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