Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 5 mars 2026, n° 2401593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonvoisin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a prescrit la mise en sécurité d’un bien lui appartenant situé rue Armand Barbès ;
de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris sans que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ne soit respectée ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, en l’absence de menace sur la structure du bâtiment ;
le délai de réalisation fixé de huit mois est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources et ses possibilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Colliou, avocate de la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B… est propriétaire d’une maison d’habitation située rue Armand Barbès sur le territoire de la commune de Sotteville-lès-Rouen. Un incendie, dont il sera ultérieurement établi qu’il était d’origine criminelle, est survenu le 19 octobre 2018 et a dégradé le bâtiment. La commune a sollicité du président du tribunal administratif de Rouen la désignation d’un expert, et le président de ce tribunal a désigné M. C…. Sur la base des constats de cet expert, la maire a édicté le 26 octobre 2018 un arrêté de péril imminent ; M. B… a réalisé les travaux demandés. Les expertises se sont poursuivies, notamment après que le magistrat instructeur dans le cadre de l’affaire pénale a ordonné la restitution des scellés, ainsi que les échanges avec les services techniques, qui auraient constaté des désordres.
Un nouvel incendie est survenu dans la nuit du 22 au 23 février 2023, veille d’une visite des lieux prévue antérieurement entre M. B… et les services communaux. Un pré-rapport du maitre d’œuvre mandaté par la commune a été remis le 3 mars 2023 à la commune et complété le 30 juin 2023, sur la base duquel la maire de Sotteville-lès-Rouen a édicté un premier arrêté de mise en sécurité le 8 août 2023, qui a fait l’objet d’une mainlevée le 7 décembre 2023, M. B… ayant réalisé les travaux prescrits.
Enfin, à l’issue d’un chiffrage par le maitre d’œuvre des travaux restants à effectuer, la maire de Sotteville-lès-Rouen a, par un arrêté du 1er février 2024, prescrit la mise en sécurité du bâtiment appartenant à M. B… en exigeant la réalisation de travaux sur l’habitation et le garage. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures (…) », et aux termes de l’article R. 511-3 dudit code, « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente (…) informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023, la maire de Sotteville-lès-Rouen a informé M. B… que compte-tenu du rapport en sa possession, elle envisageait d’édicter un arrêté de mise en sécurité comportant les travaux listés par ce courrier, et lui a octroyé un délai d’un mois pour présenter ses observations. Ce courrier a été retourné aux services communaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué, qui ne met pas en œuvre une procédure d’insalubrité, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus (…) ». L’article L. 511-2 du même code précise que « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert Leccia mandaté par le requérant que si l’intégrité structurelle du bien, qu’il s’agisse de la partie habitation ou de la partie garage n’est pas compromise, l’absence d’étanchéité de la toiture, le sous-dimensionnement antérieur de la penne intermédiaire couplée avec l’impact « critique », selon l’expert, des pannes, arbalétriers et couronnements maçonnés de l’incendie, l’instabilité de murs de cloisonnage ou encore la destruction quasi-complète du plancher du R+1 du garage sont de nature à créer des risques pour les occupants ou les tiers au sens des dispositions précitées. Dès lors, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait que la maire de Sotteville-lès-Rouen a pu édicter les mesures en litige. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
Enfin, la circonstance que M. B… ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour exécuter cet arrêté est sans incidence sur le délai de réalisation des travaux que doit fixer l’autorité administrative, laquelle doit tenir compte des risques auxquels l’arrêté vise à remédier et de l’ampleur et la difficulté de ces travaux. En fixant à huit mois le délai de réalisation des travaux prescrits à M. B…, la maire de Sotteville-lès-Rouen n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a prescrit la mise en sécurité d’un bien lui appartenant situé rue Armand Barbès.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, alors au surplus qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Sotteville-lès-Rouen au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
Robin Mulot
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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