Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 23 et 27 octobre 2025, M. A… D… C… B…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
- l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de mettre fin aux mesures de signalement Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles et qu’il appartenait au préfet d’en vérifier la validité et qu’il a clairement exprimé sa volonté d’être éloigné à destination de l’Espagne ;
- la décision attaquée méconnait l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 selon lequel les autorités françaises doivent informer les autorités espagnoles et obtenir la confirmation de la possibilité de réadmission de la personne concernée par la mesure au préalable de la notification de la décision de remise ; il appartient à l’autorité préfectorale de justifier que ces formalités ont été accomplies ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée est fondée, de façon incohérente, sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le trouble à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « étranger malade » ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il est parfaitement d’accord pour quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- sa durée est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- l’obligation de pointage trois fois par semaine est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant péruvien, né le 18 juillet 1997, déclare être entré sur le territoire français il y a un an, et n’avoir jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. Placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour, l’intéressé a fait l’objet, le 7 octobre 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
4. Si M. C… B… soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait entaché la décision attaquée d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, dès lors que disposant d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, l’autorité préfectorale se devait d’une part, de prendre l’attache de ces autorités et d’autre part, de prendre une décision de remise aux dites autorités, en application des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui permettre alors au préalable de présenter des observations, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’un titre de séjour voire d’un visa en cours de validité à la date de l’arrêté en litige, délivré par les autorités espagnoles, M. C… B… ayant lui-même reconnu lors de la procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Espagne. Par suite, l’ensemble des moyens ainsi articulés sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. Si en outre, M. C… B… soutient que l’arrêté en litige serait « incohérent » dès lors qu’il serait fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans le même temps sur la circonstance que son comportement ne constituerait pas un trouble à l’ordre public, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a entendu fonder la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifiant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a précisé qu’en dépit de l’absence de comportement troublant l’ordre public et de toute précédente mesure d’éloignement, eu égard à son entrée récente sur le territoire national et à son absence de liens personnels et familiaux en France, une mesure lui interdisant tout retour en France durant deux ans pouvait être édictée à son encontre. Par suite, le moyen ainsi articulé doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. M. C… B… soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas examiné son droit au séjour au regard de son état de santé. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la date et les conditions de son entrée en France, ainsi que celles de son séjour et sa situation familiale, pour conclure qu’il ne dispose pas de droit au séjour, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant de prendre la décision attaquée, a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait porté à la connaissance du préfet des éléments mettant en évidence ses problèmes de santé. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… B… est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que le traitement dont il bénéficie ne serait pas disponible dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier, au Pérou, d’une prise en charge médicale appropriée ou d’un traitement équivalent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’illégalité dès lors qu’il réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) ».
9. En se bornant à soutenir qu’il souhaitait regagner l’Espagne, le requérant ne conteste pas utilement la décision portant refus de tout délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Si M. C… B… soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à deux ans est disproportionnée, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé était entré récemment en France, n’y disposait d’aucun lien personnel ou familial et ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier qu’une telle mesure ne soit pas édictée. Ce faisant, alors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être de cinq ans, en interdisant à M. C… B… tout retour en France pour une durée de deux ans et en appréciant sa situation au regard des critères fixées par les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas pris une mesure disproportionnée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). »
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant à résidence M. C… B… par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
14. Si enfin, le requérant soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est manifestement excessive et dès lors disproportionnée, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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